TJ Versailles, 9 sept. 2024, RG 24/00116
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00116 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBWR
S.D.C. RESIDENCE [7]
S.D.C. PARKING [Adresse 8]
C/
Madame [B] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sise [Adresse 2], à [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 052 994 - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par le cabinet CASSEL AVOCATS, pris en la personne de Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie EVAIN, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKING [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 052 994 - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par le cabinet CASSEL AVOCATS, pris en la personne de Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie EVAIN, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [L] - demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL
1 copie certifiée conforme à : Madame [B] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, ainsi que le syndicat des copropriétaires du parking sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, ont fait assigner Madame [B] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 3022,84 €, au titre des charges de copropriété impayées sur la résidence [7] avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, et 216,92€ au titre des frais de recouvrement;
- 507,91€ au titre des charges de copropriété impayées sur le parking avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, et 78€ au titre des frais de recouvrement;
- 2000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
- 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
A l'audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [7] et du parking sise [Adresse 2], (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), et représenté par leur conseil, se désiste de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] quant aux charges de corpropriété de la résidence [7], constatant la régularisation de la situation, mais le syndicat des copropriétaires du parking sise [Adresse 2] maintient l’ensemble de ses prétentions.
Régulièrement citée à étude, Madame [B] [L] , ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont ils résultent que le défendeur est propriétaire du lot 25,
- les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux exercices 2022 à 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 à 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif à la période à venir,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- un contrat de syndic;
Le Syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure datée du 24 mai 2023 de payer la somme de 312,05€, sans y adjoindre d’accusé réception.
Le décompte arrêté au 1er janvier 2024 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 507,91€ correspondant aux charges appelées et impayées du 26 décembre 2022 au 1er trimestre 2024 et à des frais.
Madame [B] [L] , non comparante, n’apporte aucun élément pouvant contester cette dette.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [B] [L] pour la somme de 507,91 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 26 décembre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, expurgés des frais, assortie des intérêts de droit.
2° Sur les frais
S’agissant des frais réclamés, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de Madame [B] [L] des frais de relance à hauteur de 78€.
Madame [B] [L] sera condamnée à hauteur de cette somme.
3° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain en Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Madame [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du parking, sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN , les sommes suivantes :
- 507,91 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 26 décembre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 22 avril 2024);
- 78 €, au titre des frais;
- 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du parking sis [Adresse 3], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [B] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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