TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/00047
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Texte de la décision
MINUTE N° RG N° 24/47 N° PORTALIS : DB22-W-B71-SAHE
Madame [X], [F], [L] [V]
C/
S.A. d’HLM ICF LA SABLIÈRE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [X], [F], [L] [V], née03 août 1970 à [Localité 6] (Orne - 61) - demeurant [Adresse 3], [Localité 5]
Comparante en personne, assistée de Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société anonyme d’HLM ICF LA SABLIÈRE, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 022 105 - dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 4]
Non représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Elie SULTAN
1 copie certifiée conforme à : Société anonyme d’HLM ICF LA SABLIÈRE
RAPPEL DES FAITS
La SA d'HML ICF LA SABLIÈRE donnait à bail à Madame [X] [V] un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 5], par contrat en date du 8 juin 2016.L'état des lieux d'entrée établi le même jour constatait dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes, une peinture floquée et des infiltrations.
Dans un courrier du 17 juin 2016, Madame [X] [V] informait son bailleur de la dégradation du plafond de la salle de bain, suite à un dégât des eaux survenu avant son entrée dans le logement. Par courrier en date du 11 septembre 2018, elle rappelait à la SA d'HML ICF LA SABLIÈRE, qu'aucun travaux n'était intervenu pour remédier à l'humidité au sein de la salle de bain, suite à des fuites provenant des logements dans les étages supérieurs. Le 14 septembre 2020, elle mettait en demeure son bailleur d'engager les travaux nécessaires pour remédier à cette situation. Ce dernier lui répondait le 23 septembre 2020, qu'elle avait engagé les entreprises pour résoudre les dysfonctionnements.
Face à l'inertie de son bailleur, la locataire saisissait un conciliateur de justice pour trouver une solution. Le 26 novembre 2021, un constat de non conciliation était établi.
Le 12 septembre 2023, un procès verbal de constat était dressé par Maître [H] [J], au domicile de Madame [X] [V]. Le commissaire de justice constatait au dessus de la baignoire des traces d'humidité (murs gonflés, peinture qui se décolle, moisissures).
Le 8 novembre 2023, la locataire assignait la SA d'HML ICF LA SABLIÈRE devant la juridiction de céans aux fins de désigner un expert pour constater les désordres, en déterminer la cause et évaluer les préjudices. Elle se désistait de sa demande, suite aux travaux entrepris par le bailleur à son domicile.
Le 12 avril 2024, Madame [X] [V] assignait la SA d'HML ICF LA SABLIÈRE devant le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, aux fins de condamner son bailleur à lui verser la somme de 10 290€, au titre de son préjudice de jouissance, à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 25 juin 2024, Madame [X] [V] était présente et assistée de son conseil. Elle maintenait ses demandes. Elle estimait son préjudice de jouissance à la moitié de son loyer, sur une période de cinq ans, soit la somme de 10 290€.
La SA d'HML ICF LA SABLIÈRE n'était ni comparante, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR:
En vertu de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de
de remettre au preneur « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant
conforme à l’usage d’habitation». Il doit par ailleurs l'entretenir et de faire les travaux nécessaires afin de maintenir le logement en état de service et d'assurer la joussance paisible des lieux par le locataire.
Par ailleurs, l'article 1231-1 du code civil prévoit une responsabilité du fait de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais aussi du retard dans cette exécution, sauf à justifier d'un cas de force majeure.
En l'espèce, Madame [X] [V] argue d'humidité au sein de son logement, et plus précisément dans la salle d'eau et les toilettes. Elle produit l'état des lieux d'entrée qui atteste de murs floqués au sein de ces deux pièces. Le procés verbal établi par commissaire de justice le 12 septembre 2023 confirme que le bailleur n'a pas remédié à cette situation dans la salle de bain. Il semblerait que des travaux ont été entrepris par la SA d'HML ICF LA SABLIÈRE avant 7 mars 2024, étant donné le désistement de la locataire à son encontre.
Par conséquent, la locataire atteste de la négligence de son bailleur prévenu des désagréments depuis son entrée dans les lieux, et ce, malgré de multiples relances de la part de Madame [X] [V].
Cependant, le préjudice de jouissance subi par Madame [X] [V] ne peut être lié à ses multiples pathologies, étant donné l'absence d'expertise médicale.
Elle estime son préjudice à 10 290€, soit la moitié de son loyer sur une durée de cinq ans.
Son préjudice sera ramené plus justement à la somme de 3000€, constatant que le préjudice de jouissance se limite à la salle de bains.
La SA d'HML ICF LA SABLIÈRE sera condamnée à lui verser ce montant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
La SA d'HML ICF LA SABLIÈRE, partie perdante sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code des procédures civiles.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA d'HML ICF LA SABLIÈRE à verser à Madame [X] [V] la somme de 3000€;
CONDAMNE la SA d'HML ICF LA SABLIÈRE à verser à Madame [X] [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA d'HML ICF LA SABLIÈRE aux entiers dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-président, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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