TJ Versailles, 9 sept. 2024, RG 24/00144
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCLQ
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Madame [L], [Z] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 394 362 272 - dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L], [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) - demeurant [Adresse 3],[Localité 6]
Comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [L], [Z] [E]
PROCEDURE
Selon offre acceptée n° 36199117098 du 9 décembre 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a prêté à Madame [L] [E] une somme de 20 000 € remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 6,73 % dans le cadre d’un crédit personnel.
Madame [L] [E] a saisi par trois fois la commission de surendettement et a bénéficié à chaque fois de mesures aux fins de rembourser ses dettes. Les dernières mesures prévoyaient un étalement de sa dette à compter du 31 juillet 2022. Il était constaté une absence de paiement à compter du 10 février 2023.
En conséquence, le 5 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT mettait en demeure Madame [L] [E] de régulariser ses impayés, à défaut de quoi la caducité du plan serait prononcée.
Par la suite, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [L] [E] devant la présente juridiction par exploit du 28 mars 2024, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Madame [L] [E] au paiement de la somme de 13 921,61 € au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel; aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire était entendue à l’audience du 8 juin 2024.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée à l’audience par ministère d’avocat, se défend de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [L] [E] est présente et reconnait sa dette. Elle produit une nouvelle saisine de la commission de surendettement avec une nouvelle décision de recevabilité en date du 18 mars 2024. Au jour de l’audience, aucune mesure n’était prononcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action:
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même code.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT fournit au soutien de ses prétentions :
- l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l’origine;
- un décompte des sommes dues.
Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 février 2023. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 28 mars 2024.
L'action en paiment est ainsi recevable.
Sur la déchéance du terme:
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l'espèce, la mise en demeure préalable du 5 septembre 2023 envoyée par la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [L] [E] satisfait aux exigences précitées en ce que l’accusé de réception de ce courrier a pu être produit.
Sur la demande principale en paiement:
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".
La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats le prêt accepté du 4 septembre 2019 joint d’un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l’emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, les éléments de solvabilité de Madame [L] [E] ainsi que l'historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé au 10 février 2023.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Madame [L] [E] envers la SAS SOGEFINANCEMENT, à la date de la déchéance du terme, s’établit comme suit:
* échéances impayées...........................................................666,89€
* principal restant à échoir...................................................13 254,09 €
* intérêts échus.....................................................................0,63 €
soit la somme totale de 13 921,61 €.
En conséquence, Madame [L] [E] sera condamnée à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 13 921,61 €, avec les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires:
Le défendeur sera condamné à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT en remboursement du crédit n° 36199117098 du 9 décembre 2016, la somme de 13 921,61€, avec les intérêts au taux conventionnel ( 6,73%) à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement réputé contradictoire et en premier ressort au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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