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TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/00448


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00448
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
Autre
Id
66fee53a172da17169ea2066

Texte de la décision

3,016 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00448 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKXD

Monsieur [O] [R]

C/

S.A. d’HLM SEQENS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 19 septembre 2024
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R], né le 20 décembre 1963 à [Localité 4] (Algérie) - demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Axel MÉNINGAND

d'une part,

DÉFENDEUR :

Société anonyme d’HLM SEQENS, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816 - dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY

EXPOSE DU LITIGE:

Un jugement était rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] dans le cadre d’un différend opposant la SA d’HLM SEQENS à Monsieur [O] [R] et Monsieur [M] [R].

Monsieur [O] [R] déposait le 28 août 2024 une requête en rectification d’erreur matérielle concernant ce jugement aux fins de rectifier le montant de la dette locative. Il indiquait que le montant de la dette s’établissait à la somme de 1526.71€, alors que le jugement avait arrêté celle-ci à la somme de 628.28€.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

Par application de l'article 462 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.

Par application de l’article 462 alinéa 3 modifié par le décret du 1er octobre 2010, le Tribunal saisi par requête statue sans audience à moins qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, les parties n’ont pas été convoquées.

Le jugement du 9 janvier 2024 établissait la dette locative en déduisant du montant restant dû (1526.71€) l’ensemble des frais d’huissiers (898.43€), soit la somme de 628.28 euros.

En conséquence, la demande de Monsieur [O] [R] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans débat et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,

REJETTE la demande de Monsieur [O] [R];

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [R];

Ainsi jugé et signé le 17 septembre 2024 par Sylvie Jouandet; Vice-Présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La Juge

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