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TJ Bourg-en-Bresse, 30 sept. 2024, RG 24/00609


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Date
30/09/2024
Numéro
24/00609
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fee7c8172da17169ea5e60

Texte de la décision

4,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024

Affaire :

Mme [E] [T]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 24/00609 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3C5

Décision n°

Notifié le
à
- Mme [E] [T]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le
à
- Me Charlotte BENOIST

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURE :

saisine d’office du tribunal tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement du 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur la recours de Mme [E] [T] à l’encontre de la décision en date du 20 décembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Par courriel en date du 25 juillet 2024, Me Charlotte BENOIST indique que le jugement contient une erreur en ce qu’il a indiqué la présence de Me [I] à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, le tribunal s’est saisi d’office pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l’espèce, si la note tenue par le greffier à l’audience indique la présence de Me [Z] [I], il s’avère qu’il s’agit d’une erreur. En effet, Me Charlotte BENOIST a succédé à Me [I] et a assisté Mme [T] à l’audience, ce qui a été confirmé par les deux intéressées.

Il convient en conséquence de rectifier l’erreur matérielle affectant le chapeau de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 23/00213,

DIT qu’en page 1 de la décision il convient de lire « comparante en personne, assistée de Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN » au lieu de « comparante en personne, assistée de Me [Z] [I], avocat au barreau de l’AIN »,

DIT que le présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,

DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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