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TJ Créteil, 24 sept. 2024, RG 24/00965


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00965
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66fee9e4172da17169ea9550

Texte de la décision

5,843 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00965 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDKJ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [I] [H], [D] [P] C/ [R] [U], [Y] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [H] né le 21 Avril 1960 à RETIERS (35), demeurant 130 rue de Boissy - 94370 SUCY EN BRIE

Madame [D] [P] née le 08 Août 1967 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), demeurant 130 rue de Boissy - 94370 SUCY EN BRIE

représentés par Me Patrick CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009

DEFENDEURS

Monsieur [R] [U], demeurant 128, rue de Boissy - 94370 SUCY-EN-BRIE

et Madame [Y] [U], demeurant 128, rue de Boissy - 94370 SUCY-EN-BRIE

représentés par Me Stéphanie DUJARDIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC13

Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

Vu l'assignation délivrée le 29 mai 2024 par M. [H] et Mme [P] à M. et Mme [U] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00965 et appelée à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle a été évoquée avec les parties l'opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d'une information sur celui-ci.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR CE

Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire.

Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Mme [L] [V], 142, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont
Tel : 06.71.05.56.57
Email : [L]@filae.fr

aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 24 octobre 2024 ;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;

Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;

Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;

Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

Fixons à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;

Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;

Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du :

Jeudi 7 novembre 2024 (salle H) à 14h30 ;

Fait au palais de justice de CRETEIL, le 24 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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