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TJ Meaux, 2 oct. 2024, RG 24/01525


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Date
02/10/2024
Numéro
24/01525
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66feeda4172da17169eafcd8

Texte de la décision

3,470 caractères

- N° RG 24/01525 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01525 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFO - M. [B] [G]
Ordonnance du 02 octobre 2024
Minute n° 24/852

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [O] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [G]
né le 25 Novembre 1980 à AKOUPE (COTE D’IVOIRE), demeurant 76 rue Jean Jaurès - 1er étage porte gauche - 77440 LIZY SUR OURCQ

MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : TUTELIA

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 19 septembre 2024 dont fait l’objet M. [B] [G],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 02 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [G], reçue et enregistrée au greffe le 02 octobre 2024 à 14h47,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 02 octobre 2024 à 14h47 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 02 octobre 2024,

M. [B] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 septembre 2024 à 19 heures et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 27 septembre 2024 à 08 heures 19 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 2 octobre 2024 à 12 heures les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 septembre 2024 à 19 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [G] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [G],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 à 17H04,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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