TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00644 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZQ
N° de minute : 24/544
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO,lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, Monsieur [B] [O] et Madame [F] [E], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [O], ont déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par une décision 16 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, après avoir retenu que l’enfant [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 16 juin 2023, Monsieur [B] [O] et Madame [F] [E] ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par une décision du 21 septembre 2023, notifiée le 25 septembre suivant, la CDAPH a rejeté ce recours amiable et maintenu sa décision initiale.
Par requête du 3 novembre 2023, Madame [F] [E], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [O], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Par un courrier du 26 mars 2024, Madame [E] a sollicité une dispense de comparution, et indiqué qu’elle maintenait sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au soutien de sa demande, Madame [E] fait valoir que son fils [W] rencontre des difficultés importantes et qu’il est très agité en permanence en raison de son handicap, ce qui rend nécessaire l’intervention d’une personne extérieure pour l’occuper, ainsi qu’une consultation régulière auprès d’un pédopsychiatre, ce qui justifie l’octroi de l’AEEH.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 24 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [O] et Madame [F] [E], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [W] [O], de l’intégralité de leurs demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions du 16 mai 2023 et du 21 septembre 2023 ;Condamner Monsieur [B] [O] et Madame [F] [E], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [W] [O], aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la requérante, la MDPH fait valoir que l’AEEH peut être attribuée à l’enfant présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ainsi qu’à celui dont le taux est égal ou supérieur à 50 %, s’il présente un état nécessitant le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire ou s’il fréquente un établissement ou un service d’enseignement assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social, ou encore s’il bénéficie de soins préconisés par la CDAPH. Elle ajoute qu’un complément peut être accordé afin de compenser les surcoûts et pertes financières des familles liées au handicap de l’enfant et non pris en charge à un autre type, celui-ci étant apprécié en fonction des justificatifs produits. Elle rappelle qu’un taux d’incapacité de 50 % peut être attribué de manière transitoire lorsque l’enfant ou son entourage supporte de lourdes contraintes, du fait des mesures mises en œuvre pour permettre un bon développement et l’apprentissage précoce de compensations diverses. La MDPH soutient qu’en l’espèce, le certificat médical produit à l’appui de la demande faisait état d’un trouble dysharmonique, d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, de la mise en place d’un suivi psychothérapeutique et d’un retard d’acquisition. Elle relève cependant que l’enfant [W] était autonome concernant ses capacités motrices, sa communication et tous les actes liés à l’entretien personnel et que, malgré son handicap, il conservait une certaine autonomie dans les actes de la vie courante, en comparaison avec un enfant du même âge.
Elle observe que son GEVASCO faisait mention d’un niveau scolaire conforme à celui attendu pour un élève de CE1 et que les acquisitions étaient constantes depuis le début de l’année. Dès lors qu’aucun élément n’avait permis à l’équipe pluridisciplinaire de constater un retentissement important du handicap sur son quotidien et sa scolarité, elle a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne le rendant pas éligible à l’AEEH. Elle précise qu’un taux lui avait été accordé comme compris entre 50 % et 80 % en 2020 uniquement de manière transitoire afin de répondre à des frais importants engendrés à cette époque. Toutefois, la MDPH fait valoir qu’aucun nouveau bilan, compte-rendu ni devis ou facture n’a été transmis avec la nouvelle demande, permettant d’attester de l’effectivité de la poursuite d’un suivi en psychologie. L’enfant [W] étant pris en charge par un SESSAD depuis le mois d’août 2021, l’ensemble des frais sont déjà pris en charge par la structure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
Compte tenu de la demande de dispense de comparution formulée par Madame [E], la MDPH a été autorisée à communiquer, par une note en délibéré avant le 14 juin 2024, les éléments médicaux du dossier après en avoir demandé l’autorisation par écrit à la requérante.
Par courrier du 7 juin 2024, la MDPH a adressé au tribunal lesdites pièces médicales.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date du dépôt de la demande auprès de la MDPH, soit à la date du 24 juin 2022 et qu'il appartient à la requérante, si elle estime que la situation de santé de son fils s'est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles,
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation,
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Les conditions du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont quant à elles définies à l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au regard de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Le taux d'incapacité est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide-barème prévoit huit types de déficiences (déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques) et propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il énonce par ailleurs qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, le taux d’incapacité de l’enfant [W] [O] a été fixé à moins de 50 % par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et un tel taux n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé, et ce même si des frais restent utiles voire nécessaires.
Madame [F] [E] ne conteste pas expressément le taux retenu concernant son fils [W], et ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire, dont la MDPH n’aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause ce taux. Il ressort au contraire des éléments du dossier, tant médicaux que scolaires, que le retentissement du handicap d’[W] peut être qualifié de léger ou modéré et ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité de plus de 50 %.
A titre surabondant, il y a lieu d’observer que, si la MDPH indique que l’AEEH avait été attribuée à la famille au cours de la période précédente de manière transitoire pour lui permettre de couvrir des frais, Madame [E] ne produit aucun justificatif de la persistance des frais alléguées. Au contraire, la MDPH soutient sans être contredite que le suivi psychologique d’[W] a désormais lieu en SESSAD, où tous les frais sont pris en charge.
Dès lors, Madame [F] [E] ne pourra qu’être déboutée de son recours.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [F] [E] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DISPENSE Madame [F] [E] de comparution ;
DÉBOUTE Madame [F] [E] de sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [W] [O] ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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