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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00730


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Date
09/09/2024
Numéro
23/00730
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66feeda5172da17169eafd0f

Texte de la décision

8,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLHY

N° de minute : 24/547

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC à Mme [Z]
1FE à la CPAM
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [J], représentant des salariés de l’entreprise

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [R] [K] [S],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unque
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une déclaration d’accident du travail rédigée le 2 juin 2023, Madame [D] [Z], conseillère bancaire de proximité au sein de [4], a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 mai 2023, survenu dans les circonstances suivantes : « Agression humaine : Agent en état de choc suite à des propos inappropriés du manager dénoncés par l’agent comme étant agressifs et menaçants », provoquant un « choc émotionnel ».

Le certificat médical initial, daté du 20 mai 2023, constatait un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à agression verbale. »

Par un courrier du 29 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié Madame [D] [Z] un refus de reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident ainsi déclaré, au motif qu’« il n’y a pas de fait accidentel, violent et soudain à l’origine des lésions invoquées ».

Madame [D] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Puis, par une requête du 11 décembre 2023, Madame [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours gracieux.

Parallèlement, par une décision du 9 février 2024, notifiée le 11 mars suivant, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge.

Toutefois, par une décision du 27 février 2024, notifiée le 28 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a révisé le refus de prise en charge en accident du travail, après avoir considéré que « les lésions décrites sur le certificat médical du 20/05/2023 sont imputables à l’accident du travail du 19/05/2023. »

La Caisse a en conséquence notifié à Madame [D] [Z] une décision de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 21 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère expressément, Madame [D] [Z], présente et assistée de Monsieur [J], défenseur syndical, demande au tribunal de :

Déclarer recevable sa requête ;Dire et juger que la Caisse a commis une légèreté blâmable en déqualifiant son accident de travail en congé ordinaire de maladie ;Condamner la Caisse à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir qu’elle a subi des préjudices physiques, psychologiques et financiers importants du fait de la longueur de la procédure et de l’énergie qu’elle a dépensée pour faire reconnaître ses droits. Elle soutient que les manquements de son employeur à l’origine de son accident du travail se sont trouvés amplifiés par les refus de prise en charge opposés par la Caisse. Elle en déduit l’existence d’une faute de la part de la défenderesse, de nature à justifier l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement le débouté de l’ensemble des prétentions adverses, ainsi que de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [Z], la Caisse fait valoir qu’aucune des conditions prévues par l’article 1240 du code civil ne trouve à s’appliquer au présent litige, soutenant en particulier ne pas avoir commis de faute dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [D] [Z].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent litige.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle de l’autre partie de rapporter la preuve :

D’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, De l’existence d’un préjudice, Du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [D] [Z] a pu effectuer un recours effectif devant la CMRA suite au refus initial qui lui a été opposé, et la CMRA a fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime.

Toutefois, le simple refus opposé par la Caisse, infirmé suite au recours amiable exercé par l’assurée, ne peut en lui seul permettre de caractériser une faute de la caisse primaire d’assurance maladie.

Madame [D] [Z] ne démontre pas la faute alléguée de la Caisse au cours de l’instruction de son dossier.

Par conséquent, à défaut, pour Madame [D] [Z], de rapporter la preuve d’une faute de la Caisse, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, si Madame [Z] succombe à l’instance, il apparait que sa demande initiale visant à contester le refus de reconnaitre le caractère professionnel de son accident du 19 mai 2023 était fondée et a été accueillie en cours d’instance par la partie défenderesse.

En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur la demande de frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu des démarches engagées par Madame [Z] pour faire valoir ses droits et obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 19 mai 2023, et des frais y afférents, il convient de condamner la Caisse à lui verser une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

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