Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00719


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00719
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66feeda5172da17169eafd15

Texte de la décision

8,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00719 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLBQ

N° de minute : 24/546

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DEFENDERESSE

CAF DE LA SEINE ET MARNE
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D], affilié à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), et connu comme célibataire, sans enfant et en activité salariée, a bénéficié de la prime d’activité à compter du 8 mars 2017.

Le 13 février 2023, Madame [Y] [K] a déclaré, sur son propre dossier, être pacsée avec Monsieur [Z] [D] depuis le 6 janvier 2021.

Après intégration rétroactive de ce changement de situation familiale, la Caisse a notifié à Monsieur [D] un nouveau calcul de sa prime d’activité et un indu pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 d’un montant de 2 322,51 euros par courrier du 17 mars 2023.

Puis, par courrier du 22 septembre 2023, la Caisse a adressé à Monsieur [D] une notification de suspicion de fraude.

Le 16 novembre 2023, la CAF de Seine-et-Marne a notifié à Monsieur [D] une fraude et une pénalité administrative de 470 euros.

Par une requête du 8 décembre 2023, Monsieur [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

A l’audience, Monsieur [Z] [D], comparaissant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise sur la pénalité administrative.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il ne conteste pas l’indu mais la fraude et, partant, la pénalité qui en est découlée. Il indique que sa compagne et lui ont bien déclaré leur PACS au service des impôts et qu’ils ont cru que ce changement de situation serait transmis aux autres organismes de prestations sociales, sans savoir que leur PACS engendrerait une perte de ses droits à la prime d’activité. Il ajoute qu’il connait des difficultés financières et qu’il n’est pas en mesure de régler la somme sollicitée.

En défense, aux termes de conclusions auxquelles elle se réfère expressément, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par Monsieur [Z] [D] ; L’en débouter et dire que le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité administrative de 470 euros à Monsieur [Z] [D].
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [D], la CAF de Seine-et-Marne, au visa des articles L.114-17, R.114-11 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, observe qu’il s’est écoulé plus de 2 ans avant que seule Madame [K] ne déclare le PACS intervenu en 2011. Elle relève que, pour sa part, Monsieur [D] a indiqué qu’il n’y avait pas de changement de sa situation familiale au sein de ses 7 déclarations trimestrielles effectuées entre la date de son PACS et la date à laquelle l’organisme a effectué un rapprochement avec le dossier de Madame [K]. Elle rappelle que, compte tenu de l’inexactitude des déclarations effectuées, les textes en vigueur lui donnent la possibilité de notifier une pénalité administrative pouvant atteindre la somme de 14 664 euros, et celle de 29 328 euros lorsque l’intention de frauder est établie. Elle en déduit que la pénalité appliquée à Monsieur [D] à hauteur de 470 euros est proportionnée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la pénalité

Aux termes de l’article L. 114-17, I, 1° du code de la sécurité sociale, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. [...] »

La bonne foi étant présumée, il appartient à la Caisse d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.

En l’espèce, la CAF de Seine-et-Marne a notifié à Monsieur [D] une pénalité administrative au motif qu’il n’a pas déclaré son changement de situation familiale.

Il n’est pas contesté que Monsieur [D], qui percevait une prime d’activité depuis le 8 mars 2017, s’est pacsé avec Madame [Y] [K] le 6 janvier 2021.

A ce titre, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] effectuait des déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de sa prime d’activité, au sein desquelles il lui était notamment demandé de confirmer ou de modifier sa situation personnelle telle qu’elle était connue par l’organisme.

Or il apparait que, dans chacune de ces 7 déclarations, Monsieur [D] s’est abstenu de déclarer son pacs intervenu au cours de l’année 2021. Ce n’est qu’au mois de février 2023 que sa partenaire, Madame [Y] [K], a déclaré le pacs intervenu 2 ans plus tôt, le rapprochement entre son dossier et celui de Monsieur [D] ayant permis à la CAF de prendre connaissance de la situation.

Ainsi, Monsieur [D] s’étant abstenu pendant plus de deux ans de signaler le changement de situation intervenu, l’absence de bonne foi est établie.

Il résulte des dispositions précitées que l'absence de déclaration d'un changement de situation peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales.

Compte tenu des manquements de l’allocataire et de leur répétition dans le temps, et en l’absence de toute pièce sur la situation économique et financière de Monsieur [D], le montant de la pénalité prononcée par le directeur de la CAF est justifié et proportionné.

La contestation de Monsieur [Z] [D] sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [D] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande d’annulation de la pénalité notifiée le 16 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à hauteur de 470 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.