Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00601


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00601
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66feeda5172da17169eafd24

Texte de la décision

14,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00601 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJES

N° de minute : 24/541

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Simon PARIER, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [I], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2023, Madame [W] [Z] a déposé un dossier de renouvellement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).

Par une décision du 21 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, au motif d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % et de l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 16 août 2023, Madame [W] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la CDAPH, qui a rejeté son recours aux termes d'une décision du 25 septembre 2023.

Par un courrier recommandé du 12 octobre 2023, Madame [W] [Z] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024, avec mise en place d'un calendrier de procédure.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de son recours, auquel elle se réfère expressément, Madame [W] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer bien fondé et recevable son recours à l'encontre des décisions en date du 21 juin 2023 et du 25 septembre 2023 ;

Avant-dire droit,

- Ordonner une expertise médicale sur sa personne, avec la mission suivante confiée à l'expert, en se plaçant à la date supposée du renouvellement soit au 1er mai 2023 :
*prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
*recueillir ses doléances,
*décrire le handicap dont elle souffre à partir de ses déclarations et documents médicaux fournis,
*fixer le taux d'incapacité par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
*si le taux est supérieur à 80% : donner un avis sur la durée d'attribution de l'AAH,
*si le taux est compris entre 50% et 79% : dire si compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dans cette hypothèse donner un avis sur la durée d'attribution de l'AAH,

Sur le fond,

- Juger qu'à la date du renouvellement, elle présentait bien un taux d'incapacité a minima supérieur à 50% au regard du guide-barème, outre une RSDAE ;
- Lui allouer le bénéfice de l'AAH et ce, à compter de la date de renouvellement, soit à compter du 1er mai 2023 ;

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Juger que les frais d'expertise médicale resteront à la charge définitive de la Caisse ;
- Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait valoir, à titre liminaire, que c'est à tort que la MDPH a considéré son recours administratif non recevable pour défaut d'intérêt à agir, alors que celui-ci avait été régularisé par son conseil, lequel avait bien reçu mandat pour agir en son nom et pour son compte. Sur le fond, elle soutient qu'elle souffre de très nombreuses pathologies particulièrement invalidantes, à savoir la maladie cœliaque, une lithiase cholestérique génétique, une fibromyalgie, une discopathie dégénérative C5-C6 avec arthrose cervicale, une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche, une tumeur au rein sous surveillance, ainsi qu'une pathologie cardiaque. Elle indique que ces pathologies lui causent une grande fatigabilité et des douleurs intenses, ainsi qu'un retentissement psychologique important. Elle allègue également que, compte tenu des multiples suivis auxquels elle est contrainte, ainsi que des douleurs intenses dont elle souffre et de son traitement médicamenteux extrêmement lourd, qui occasionne des effets secondaires importants, elle connaît une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, puisque ses déficiences induisent des limitations d'activités, incompatibles avec toute activité professionnelle, y compris à mi-temps. Elle produit plusieurs documents médicaux à l'appui de ses prétentions.

En défense, aux termes de conclusions notifiées le 22 avril 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :

- La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Confirmer le taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et confirmer l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'AAH à la date de la demande du 17 avril 2023 ;
- Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 21 juin 2023 ;
- Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH du 4 avril 2024 ;
- Débouter Madame [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [W] [Z] aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux demandes de Madame [Z], la MDPH soutient que cette dernière ne présentait aucune difficulté grave ou absolue concernant les actes de la vie courante, hormis celle pour les tâches ménagères et les courses, et que malgré la récidive des crises, elle présentait un bon état général ne permettant pas de retenir un retentissement important sur les actes de la vie courante lié à ses crises, ce qui correspondait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, compte tenu de l'absence d'abolition totale de ses fonctions et de l'autonomie préservée dans ses actes du quotidien. Elle ajoute que Madame [Z] a suivi une formation par Pôle Emploi pour une reconversion en tant que community manager jusqu'en juin 2023, date à laquelle elle a été diplômée, afin de lui permettre ensuite de travailler à son domicile en tant qu'autoentrepreneur. La MDPH soutient que l'obtention de ce diplôme, à l'issue d'une formation suivie au long cours durant l'année 2023, permet de considérer qu'à la date de sa demande, en avril 2023, son état de santé était compatible avec un emploi pour une durée supérieure à un mi-temps ou à des démarches d'insertion. La MDPH en déduit que Madame [Z] ne présentait donc pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'il convient de se placer à la date de la demande formulée devant la MDPH par la requérante, soit en l'espèce au 17 avril 2023, pour statuer sur l'éligibilité à l'aide sollicitée. Partant, il appartient à la requérante de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH si elle estime que son état de santé s'est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.

Sur la demande d'AAH

Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %.

L'article L. 821-2 du même code prévoit que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l'incapacité est comprise entre 50 et 79 % et dont il a été reconnu qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il ressort de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que le taux de 50 % correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique, tandis que taux de 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d'essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu'elle ne les effectue qu'avec les plus grandes difficultés.

La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d'accès à l'emploi s'apprécie à partir des déficiences à l'origine du handicap, des limitations d'activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l'impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail.

Inversement, la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

En l'espèce, il ressort du certificat médical produit aux débats que Madame [W] [Z], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'elle peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle.

En conséquence, c'est à bon droit que la MDPH a considéré que Madame [W] [Z] présentait un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %.

Il convient de relever que les pathologies dont souffre la requérante ont des incidences sur son insertion professionnelle, dans la mesure où elle doit faire face à des difficultés importantes dans son quotidien et qu'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " priorité " lui a été renouvelée, à compter du 1er novembre 2021, sans limitation de durée, compte tenu d'une station debout reconnue pénible.

Toutefois, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que Madame [Z] a suivi une formation de community manager au cours de l'année 2023, dont elle a été diplômée en juin 2023. À cet égard, Madame [W] [Z] explique avoir suivi cette formation afin de pouvoir bénéficier d'un emploi avec aménagement, tenant compte de son handicap.

Il en résulte que Madame [Z] ne présentait pas, à la date de sa demande, soit au 17 avril 2023, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au sens des textes précédemment rappelés.

Dès lors, au regard du taux d'incapacité présenté, compris entre 50 et 79 %, et à défaut de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi constatée en avril 2023, période de dépôt de sa demande, Madame [W] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à l'attribution de l'AAH.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

L'article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Madame [W] [Z] n'apporte aucun élément d'ordre médical, concomitant à sa demande du 17 avril 2023, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la MDPH.

Partant, elle sera déboutée de sa demande d'expertise.

Sur les dépens

Succombant à l'instance, Madame [W] [Z] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Madame [Z], qui succombe à l'instance, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] aux éventuels dépens de l'instance ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.