TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00607
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00607 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJLX
N° de minute : 24/542
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, Madame [P] [V] a déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapés de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par une décision du 22 février 2023, notifiée le 24 mai suivant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment renouvelé ses droits à carte mobilité inclusion (CMI) mentions « priorité » et « stationnement », rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le 3 juillet 2023, Madame [P] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins d’obtenir une CMI mention « invalidité ».
Par une décision du 5 octobre 2023, notifiée le 9 octobre 2023, la CDAPH a confirmé la décision contestée, et rejeté sa demande de CMI mention « invalidité », au motif que « votre taux d’incapacité est inférieur à 50%. Votre situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur votre vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). »
Par une requête du 7 septembre 2023, Madame [P] [V] a saisi le tribunal administratif de Melun de ce litige.
Par ordonnance du16 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun, incompétent, a renvoyé cette affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Madame [P] [V] a sollicité une dispense de comparution aux termes d’un courriel en date du 20 mai 2024.
Aux termes de son recours, Madame [P] [V] réitère sa demande d’attribution d’une CMI mention « invalidité ».
Elle soutient que les diverses pathologies dont elle souffre (diabète, surdité, rétinopathie, vertiges, ablation du rein) justifient un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, et l’octroi d’une CMI mention « invalidité » et produit notamment, à l’appui de sa prétention, un certificat médical du 13 décembre 2023 indiquant qu’elle présente un état dépressif chronique qui nécessite un suivi psychiatrique régulier.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 22 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la maison départementale des personnes handicapés de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :
Débouter Madame [P] [V] de l’intégralité de ses prétentions, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions du 22 février 2023 et du 5 octobre 2023 ;Condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de la requérante, la MDPH rappelle les termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, posant les conditions de la CMI mention « invalidité », et fait valoir qu’un taux inférieur à 50 % lui a été attribué, compte tenu de son autonomie préservée dans les actes élémentaires du quotidien et de l’absence d’abolition totale de ses fonctions, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
Compte tenu de la demande de dispense de comparution formulée par Madame [V], la MDPH a été autorisée à communiquer, par une note en délibéré avant le 14 juin 2024, les éléments médicaux du dossier après en avoir demandé l’autorisation par écrit à la requérante.
Cet accord lui est parvenu par mail du 28 mai 2024 et, par courrier du 31 mai 2024, la MDPH a adressé au tribunal lesdites pièces médicales.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 25 juillet 2022 et qu'il appartient à la requérante, si elle estime que sa situation de santé s'est aggravée, de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin que sa situation puisse être actualisée.
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les moyens de droit et de fait et les pièces ayant été échangés entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Madame [P] [V].
Sur la demande de CMI mention « invalidité »
En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est quant à elle attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
En l’espèce, aux termes de sa décision du 22 février 2023, la CDAPH a notamment renouvelé le droit de Madame [P] [V] à une CMI mention « priorité », pour la période du 2 juillet 2020 au 30 juin 2025, estimant que son taux d’incapacité est inférieur à 50 % mais reconnaissant le caractère pénible de la station debout.
Pour contester cette décision et solliciter l’attribution d’une CMI mention « invalidité », Madame [V] soutient qu’elle souffre de différentes pathologies, à savoir une surdité, du diabète, une rétinopathie.
Toutefois, si Madame [P] [V] produit à cet égard un certificat médical du 13 décembre 2023 attestant de son état dépressif chronique, ce document est cependant insuffisant, à lui seul, à permettre de considérer qu’elle présenterait un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Ainsi, Madame [V] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les décisions de la CDAPH contestées, en particulier en justifiant d’un taux d’incapacité permanente de plus de 80 %.
Dans ces circonstances, Madame [P] [V] sera déboutée de son recours, étant rappelé qu’elle peut de nouveau solliciter la MDPH aux fins de voir sa situation actuelle réexaminée en cas d’aggravation de son état de santé.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [P] [V] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DISPENSE Madame [P] [V] de comparution ;
DÉBOUTE Madame [P] [V] de son recours ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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