TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00558
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00558 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZXY
N° de minute : 24/540
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Maître Laurent BONIN
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [X] [F] [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO,lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L], salariée de la société [4] (ci-après désignée [4]) en qualité de coursière depuis le 4 avril 2012, a déclaré avoir subi un accident du travail suite à des faits survenus le 12 mars 2021.
Le certificat médical initial joint à sa déclaration, daté du 18 mars 2021, faisait état d'une " agression sur son lieu de travail, menaces et insultes. Anxiété et symptômes dépressifs réactionnels. "
Par un courrier du 16 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [B] [L] un refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que " le médecin-conseil de l'assurance maladie estime qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical ".
A la suite de ce refus, Madame [B] [L] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d'une expertise médicale, qui a donné lieu à un examen par le médecin-expert, le 1er juin 2021.
Par courrier du 18 mars 2022, la Caisse a alors avisé Madame [B] [L] qu'elle maintenait sa décision, suivant l'avis du médeci- expert.
Puis, Madame [B] [L] a contesté cette décision de refus de prise en charge par un courrier du 11 avril 2022 devant la commission de recours amiable, qui en a accusé réception le 24 mai 2022.
Par un courrier recommandé du 23 septembre 2022, Madame [B] [L] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023 et renvoyée à celle du 19 juin 2023.
Aux termes d'un jugement mixte du 4 septembre 2023, le tribunal a notamment:
- Ordonné la mise hors de cause de la société [4] ;
- Débouté la société [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, avant-dire droit,
- Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [L] et désigné pour y procéder le docteur [T] [P], avec pour mission de se prononcer sur l'imputabilité des lésions constatées par certificat médical initial du 18 mars 2021 aux faits survenus le 12 mars 2021 ;
- Dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Réservé les dépens ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes.
Le Docteur [T] [P] a déposé son rapport d'expertise le 6 décembre 2023 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 mai 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles elle se réfère expressément, Madame [B] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable aux motifs que l'accident du 12 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Liquider ses droits ;
- Ordonner à la Caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts maladie et des soins subséquents dans le cadre de son accident de travail et de pathologies professionnelles, y compris au-delà du 12 juillet 2021 ;
- Subsidiairement, dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la pathologie professionnelle lui est inopposable, la Caisse n'étant pas en mesure de prendre une telle décision en l'absence de conclusions motivées de l'expert médical désigné ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] rappelle les conditions de prise en charge d'un accident du travail telles qu'elles résultent de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et fait valoir qu'elle a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, dont il est résulté une lésion psychologique. Elle se réfère, à cet égard, à différents éléments, tels que la plainte déposée ou encore le courrier adressé à l'inspection du travail, ainsi que des documents médicaux.
Elle ajoute que d'autres collègues, victimes d'une agression au même moment, se sont vus reconnaitre l'existence d'un accident du travail. Enfin, elle rappelle les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [P], dont elle sollicite l'entérinement.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, indique oralement à l'audience qu'elle n'a pas d'observation à formuler sur le rapport d'expertise.
Elle déclare néanmoins s'opposer à la demande de prise en charge de l'ensemble des arrêts maladie et des soins durant 4 mois telle que formulée par la requérante, ainsi qu'à la demande de frais irrépétibles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
La présidente d'audience a autorisé Madame [L] à produire en délibéré, avant le 7 juin 2024, la facture du médecin l'ayant assistée au cours des opérations d'expertise, dont elle sollicite la prise en charge.
Cette pièce complémentaire a été adressée contradictoirement au tribunal par courriel du 27 mai 2024, et la Caisse n'y a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire et juger" dès lors que, s'agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les demandes visant le débouté des prétentions de la société [4], celle-ci ayant été mise hors de cause par jugement rendu le 4 septembre 2023.
Enfin, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie alors que, si l'article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. À cet égard, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
En l'espèce, Madame [B] [L] soutient que les faits dont elle a été victime le 12 mars 2012 constituent un accident du travail et doivent être pris en charge à ce titre. Le certificat médical initial, rédigé par le Docteur [E] [I] et daté du 18 mars 2021, faisait état d'une " agression sur son lieu de travail, menaces et insultes. Anxiété et symptômes dépressifs réactionnels. "
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [T] [P], désigné par le tribunal, a conclu à l'imputabilité des lésions constatées par ce certificat médical aux faits survenus le 12 mars 2021, confirmant ainsi l'analyse du docteur [E] [I], médecin traitant de Madame [B] [L].
Le rapport d'expertise fait ainsi état de la prescription d'antidépresseurs, ainsi que d'un suivi auprès d'une psychologue, indiquant que celle-ci " précise que les signes cliniques observés et rapportés par Madame [L] montrent un état de stress post-traumatique tel que décrit dans le DSM V et constate des réviviscences de la scène traumatique avec des flashbacks visuels, une hypervigilance ainsi qu'un épuisement moral et des crises d'angoisse nécessitant un traitement anxiolytique. "
Le Docteur [T] [P] ajoute que " Madame est victime d'agressions verbales et de menaces sur les horaires et lieu habituels du travail le 12 03 2021 : ainsi, la matérialité des faits survenus sur les horaires et lieu habituels du travail constitue un accident du travail au sens médico-légal.
Madame présentait un état psychique interférant puisqu'elle était victime de harcèlement régulièrement par des collègues depuis 2019, ces harcèlements ont fait l'objet de nombreux signalements et plaintes auprès de la direction depuis 2019 et elle a été témoin oculaire d'une agression de l'un de ses collègues 1 an auparavant qui a été victime de menaces de mort. […]
Ainsi, le fait accidentel du 12 03 2021 a acutisé transitoirement un état pathologique indépendant du fait accidentel sur 4 mois. Puis les effets de l'accident du travail sont épuisés à 4 mois soit le 12 07 2021 et la symptomatologie ultérieure réelle est en lien avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, qui a pu nécessiter la poursuite du suivi psychologique et du traitement médicamenteux. "
L'ensemble de ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la survenance d'un fait accidentel survenu le 12 mars 2021 aux temps et lieu de travail de Madame [B] [L], justifiant que cet accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] [L] visant à faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 12 mars 2021.
Sur la consolidation
Le Docteur [T] [P] a considéré, dans son rapport d'expertise, que l'accident du travail du 12 mars 2021 était consolidé le 12 juillet 2021, sans séquelles indemnisables.
Madame [B] [L] demande à ce que son accident soit déclaré consolidé au 12 juillet 2021 et que l'ensemble des arrêts maladie et soins subséquents à l'accident du 12 mars 2021 soient indemnisés, y compris au-delà du 12 juillet 2021.
Il n'appartient toutefois pas à la présente juridiction de statuer sur la date de consolidation de l'accident du 12 mars 2021, ni sur l'indemnisation des arrêts et soins prescrits à Madame [B] [L], dès lors qu'elle n'est saisie que de la contestation du refus implicite de la commission de recours amiable de faire droit à sa demande de prise en charge de l'accident du 12 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, il appartient au seul organisme social de se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de Madame [B] [L], ainsi que sur ses éventuelles séquelles indemnisables résultant de son accident du travail du 12 mars 2021, Madame [L] ayant alors la possibilité de contester, le cas échéant, la décision qui pourrait être prise par la Caisse suivant une nouvelle procédure.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à fixer la consolidation de l'accident du travail du 12 mars 2021 ni à indemniser cet accident.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient néanmoins de préciser que les dépens sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile et que n'en relèvent pas les frais engagés par une partie pour être assistée par un expert dans le cadre d'une mesure d'instruction.
La demande tendant à voir prendre en charge la note d'honoraires du médecin-conseil de Madame [L] au titre des dépens sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Madame [L] justifie avoir engagé des frais pour faire valoir ses droits, notamment par la production aux débats d'une note d'honoraires du médecin-conseil l'ayant assistée au cours des opérations d'expertise.
En conséquence, l'équité commande de condamner la Caisse à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT qu'il y a lieu de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame [B] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 12 mars 2021 ni à indemniser ledit accident ;
RENVOIE Madame [B] [L] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à verser à Madame [B] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux entiers dépens, dont ne relèvent pas les frais d'assistance par un médecin-conseil au cours des opérations d'expertise ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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