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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00457


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
22/00457
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66feede4172da17169eb015e

Texte de la décision

17,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00457 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXWJ

N° de minute : 24/539

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 FE à Me DESCHAMPS
1 CCC à la CPAM
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [C] [U] [J],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2019, Monsieur [L] [R], exerçant la profession de facteur, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.

La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour de l’accident par l’employeur, indiquait : « Manutention : l’agent déclare avoir ressenti une douleur au bras gauche en soulevant un colis lourd au moment du tri des colis. Les pompiers l’ont pris en charge et l’ont emmené à l’hôpital. »

Le certificat médical initial, établi le même jour, faisait état d’une « suspicion de rupture du tendon brachial gauche traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019.

Le 22 janvier 2021, Monsieur [L] [R] a déclaré une rechute, également prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, suite au constat médical d’une « limitation douloureuse handicapante de l’extension du coude gauche opéré. Seule rupture du biceps brachial gauche. »

Par un courrier du 5 août 2021, la Caisse a informé Monsieur [L] [R] que le médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 10 août 2021.

Par courrier du 24 août 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [R] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 %, concluant à l’ « absence de séquelle indemnisable d’une rupture du tendon biceps brachial gauche traitée chirurgicalement chez un droitier avec état antérieur ayant nécessité une intervention récente sur le coude gauche. »

Saisie par Monsieur [R], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse aux termes d’une décision du 30 mars 2022, notifiée le 17 juin suivant.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2022, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023 et renvoyée à celle du 26 juin 2023.

Aux termes d’un jugement avant-dire droit du 31 août 2023, le tribunal a notamment :

Ordonné une expertise et désigné le Docteur [Z] [K] pour l’accomplir, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 10 août 2021, d’estimer le taux d’IP de Monsieur [L] [R],Dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022,Réservé les autres demandes, ainsi que les dépens d’instance.
Le Docteur [Z] [K] a déposé son rapport le 6 décembre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Fixer la date de consolidation de son accident de travail du 6 juin 2019 au 10 août 2021 ;Annuler la décision de la Caisse du 24 août 2021 fixant son taux d’incapacité permanente à 0 % ainsi que la décision de la CMRA du 17 juin 2022 confirmant la décision initiale ;Fixer son taux d’IP à 10 % à compter du 11 août 2021 ;Renvoyer son dossier devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;Rappeler que la rente doit lui être rétroactivement versée à compter du 11 août 2021 ;Condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que son accident du travail a généré un déficit de flexion au niveau du coude gauche, qui était présent avant l’apparition de son épicondylite, prise en charge comme maladie professionnelle, et sollicite en conséquence l’entérinement du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu un taux médical d’incapacité permanente de 8 %.
Il sollicite en outre l’attribution d’un taux professionnel, tel qu’évalué par l’expert à hauteur de 2 %, et produit à cet égard des documents médicaux et professionnels.

En défense, aux termes de conclusions après expertise notifiées le 16 mai 2024, auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :

Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [L] [R] ;Débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision rendue le 30 mars 2022 par la CMRA en maintenant à 0% le taux d’IP de Monsieur [L] [R] suite à la rechute du 22 janvier 2021 de son accident du travail du 6 juin 2019.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R], la Caisse se réfère à une note médicale établie par son médecin-conseil, rappelant notamment les différentes demandes de reconnaissance d’une maladie professionnelle formulées par l’assuré antérieurement à la date de sa consolidation suite à sa rechute qui justifient, selon lui, l’état de santé de l’assuré, et soutient qu’il n’est pas établi une limitation de la flexion du coude qui serait concomitante à la consolidation, le certificat médical sur lequel se fonde l’expert lui étant postérieur de plus d’un mois. La Caisse conteste encore tout coefficient professionnel, estimant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien direct et certain entre l’accident et l’incidence professionnelle alléguée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 9 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. En effet, si l’article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle 

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Il y a lieu par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Une majoration du taux dénommé coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Enfin, le chapitre « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) fait état des éléments suivants :

« Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.

Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :

- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)
40
35

Limitation des mouvements de flexion-extension :

- Mouvements conservés de 70o à 145o
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0o à 70o
25
22

En l’espèce, le 6 juin 2019, Monsieur [L] [R] a été victime d’un accident du travail.

Suite à sa consolidation fixée au 10 août 2021, le médecin-conseil de la Caisse et la CMRA ont retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, considérant qu’il n’existait pas de séquelles indemnisables concernant la rupture du tendon du biceps brachial gauche, traitée chirurgicalement, et que d’autres pathologies interféraient.

Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [Z] [K] a conclu à un taux d’incapacité permanente de 10 %, dont 2 % de coefficient professionnel, en présence d’une « limitation de l’extension du coude gauche, de la pronation et de la supination de l’avant-bras gauche et des séquelles douloureuses ».

Pour s’opposer aux conclusions de l’expert, la Caisse produit un argumentaire de son médecin-conseil, faisant état de plusieurs maladies professionnelles intercurrentes et intriquées, déclarées par Monsieur [L] [R], et soutient que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des seules séquelles imputables à l’accident du travail du 6 juin 2019 pour fixer à hauteur de 8 % le taux médical de l’assuré.

Pourtant, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [K] fait état de ce que « les séquelles ont été évaluées [par la Caisse] sans pouvoir examiner l’assuré, ce qui est singulier », et « sans tenir compte des certificats de son médecin traitant ». Or, à l’issue de l’examen de Monsieur [L] [R], le Docteur [K] a relevé, à l’instar des constatations effectuées sur le certificat médical final du 10 septembre 2021, les éléments suivants : « au jour de notre expertise, nous retrouvons également en lien direct et certain avec les faits de l’instance une extension du coude gauche réduite de 20° par rapport au coude droit et […] à l’examen clinique, une pronation et une supination freinées en lien avec les faits de l’instance ainsi que des séquelles douloureuses à la sollicitation du biceps gauche. »

Il résulte du rapport d’expertise que le Docteur [K] avait connaissances des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [L] [R], et, contrairement à ce qu’allègue la Caisse, rien ne permet d’établir que l’expert n’en aurait pas tenu compte.

Il y a lieu de rappeler au surplus que le guide-barème précité préconise de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 % pour les « mouvements conservés de 70° à 145° » du coude non-dominant. Le taux médical d’incapacité permanente évalué à 8 % par l’expert pour les séquelles de Monsieur [L] [R] est donc conforme audit barème.

Aussi, compte tenu des constatations effectuées tant par le médecin traitant que par l’expert désigné lors de l’examen médical de l’assuré, ainsi que des conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [K], il apparaît ainsi que le taux d’IPP médical de 8 % tel que proposé par le rapport d’expertise est justifié.

En outre, Monsieur [L] [R] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel de 2 %, alléguant qu’il subit une restriction au port de charges lourdes imputable à son accident du travail, ce que la Caisse conteste, estimant qu’aucun lien direct et certain n’est établi entre cette restriction et ledit accident du travail, compte tenu des maladies professionnelles intercurrentes.

Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que le 11 octobre 2019 que la médecine du travail a délivré à Monsieur [L] [R] un certificat préconisant d’« éviter le port de charges lourdes > 15 kgs pendant 1 mois ».

L’assuré produit également deux documents de « recommandations à l’issue de la visite de pré-reprise », respectivement datés du 14 octobre 2021 et du 5 juillet 2022, envisageant, pour le premier, un éventuel reclassement ou reconversion et, pour le second, « à la reprise du travail :

pas de manipulation de charges de plus de 3 kgpas de gestes répétés de flexion, extension, rotation du système main-bras et du rachis,pas d’effort de poussée/traction ».
Or, après avoir pris connaissance de ces différents documents, le Docteur [K] relève que l’assuré, qui est droitier et âgé de 39 ans, « ne peut plus porter de charges supérieures à 3 kg et […] ne doit pas effectuer des mouvements de traction et de poussée avec le membre supérieur gauche », avant de conclure à un taux professionnel de 2 %, s’ajoutant au taux d’incapacité permanente médical de 8 % précédemment évoqué.

Aussi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que c’est à juste titre que le Docteur [K] a retenu un taux d’incapacité permanente global de 10 %, dont 8 % de taux médical et 2 % de coefficient professionnel, suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [R] le 6 juin 2019, prenant en compte sa rechute du 22 janvier 2021.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi qu'au versement d’une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle global de Monsieur [L] [R] résultant de son accident du travail du 6 juin 2019, à la date de consolidation de ses séquelles, soit au 10 août 2021 ;

RENVOIE Monsieur [L] [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les frais résultants de la consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

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