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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00303


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00303
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66feede4172da17169eb0161

Texte de la décision

14,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00303 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD64

N° de minute : 24/533

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me DELCROS
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [X] [T] [B],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2022, Madame [I] [P], salariée de la société [4] en qualité d'employée commerciale, a déclaré avoir été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : " Mme [P] aurait glissé et se serait fait mal " alors qu'elle se trouvait dans les rayons du magasin, provoquant une " contusion - douleur " aux " épaule droite et genou gauche ".

La déclaration d'accident du travail, rédigée le 6 septembre 2022 par l'employeur, a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), accompagnée d'un courrier de réserves daté du même jour.

Après enquête, la Caisse a informé la société [4], par courrier du 6 décembre 2022, de sa décision de prendre en charge l'accident de Madame [I] [P] du 3 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a accusé réception de son recours par courrier du 6 mars 2022.

Puis, par une requête du 26 mai 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 27 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions responsives n° 2 notifiées le 26 avril 2024, auxquelles elle se réfère expressément, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
À titre principal,
- Constater que, dans les rapports avec l'employeur, la Caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à Madame [I] [P] d'un accident au temps et au lieu de travail le 3 septembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
- Constater que le dossier mis à sa disposition par la Caisse ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ;
- Constater que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier des maladies professionnelles déclarées par Madame [I] [P] ;
En conséquence,
- Déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l'accident du 3 septembre 2022 déclaré par Madame [I] [P].

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir, en premier lieu, que la matérialité du fait accidentel n'est pas démontrée. Elle rappelle que, dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, la charge de la preuve du fait accidentel et de sa survenance aux temps et lieu de travail incombe à la Caisse, et observe qu'aucun témoin n'a assisté aux faits, que la salariée a fini sa journée de travail sans difficulté apparente et qu'elle n'a consulté un médecin qu'une semaine plus tard. En second lieu, à titre subsidiaire, la société [4] soutient que la Caisse n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en ne lui transmettant pas l'ensemble des certificats médicaux en sa possession, notamment les certificats médicaux de prolongation.

En défense, aux termes de conclusions notifiées le 1er décembre 2023 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, demande au tribunal de :

- Déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme;
- Mais le dire mal fondé ;
- L'en débouter ;
- Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 3 septembre 2022 ainsi que les conséquences subséquentes ;
- Dire et juger en premier ressort.

Pour s'opposer aux demandes de la société [4], la Caisse fait valoir qu'il ressort tant du questionnaire de la victime que de celui de l'employeur que le responsable de Madame [P] a constaté l'accident lors de sa survenance, l'ayant trouvée au sol alors après avoir été alerté parce qu'elle venait de crier dans sa chute. Elle observe que la présence d'un témoin direct n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail, de même que le fait que le salarié arrête immédiatement son travail suite à un accident n'est pas une condition pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail. Enfin, elle relève que le constat médical des lésions a été établi dès le 5 septembre 2022, soit le surlendemain de la survenance du fait accidentel. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. Subsidiairement, la Caisse soutient que la procédure d'instruction revêt bien un caractère contradictoire, faisant valoir que le dossier mis à la disposition de l'employeur n'a pas à intégrer les certificats médicaux de prolongation, qui ne servent pas de support à la décision de la Caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l'accident du travail

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Ainsi, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d'imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu'ils peuvent être rattachés à l'accident, soit parce qu'ils sont apparus dans un temps voisin, soit parce qu'il y a eu continuité des soins depuis l'accident de travail.

En vertu de cette disposition, il appartient à la Caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.

Ainsi, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, telles que par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.

Une fois démontrée la matérialité de l'accident du travail, c'est-à-dire la brusque apparition d'une lésion au temps et sur le lieu de travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et il revient à l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail de démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société [4] soutient que ne serait pas rapportée la preuve d'un fait soudain, survenu aux temps et lieu de travail, dont pourrait résulter l'application de la présomption posée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, notamment des questionnaires employeur et salariée, que le responsable hiérarchique de Madame [P] l'a entendue crier au moment de sa chute alors qu'il était dans la pièce voisine et qu'alerté par ce cri, il est intervenu pour l'aider à se relever. La présence d'un témoin direct des faits n'est quant à elle pas requise pour démontrer la matérialité de l'accident du travail.

Il apparait encore que ladite chute est intervenue le samedi 3 septembre 2022 à 11 heures, et il résulte du certificat médical initial versé aux débats que Madame [P] a consulté son médecin dès le lundi 5 septembre suivant, soit dans un délai très court après la survenance des faits contestés et le jour de sa déclaration formelle à son employeur. Il résulte au surplus du certificat médical que le siège des blessures constatées est compatible avec les circonstances de l'accident alléguées, à savoir une chute sur le genou après avoir glissé sur le sol.

La circonstance que la salariée soit restée à son poste jusqu'au terme de sa journée de travail, une heure plus tard, sans s'interrompre immédiatement, ne permet pas d'exclure la matérialité de l'accident du travail, dont les conséquences ont pu s'intensifier au cours des heures et des jours suivants, ainsi qu'elle l'affirme au sein de son questionnaire.

Dès lors, l'ensemble de ces faits est de nature à constituer un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes dont il résulte la survenance d'un fait accidentel, consistant en une chute, aux temps et lieu de travail de Madame [P], de sorte que la présomption d'imputabilité posée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale doit trouver à s'appliquer.

Si la société [4] affirme pouvoir raisonnablement penser à un état pathologique préexistant, à l'origine de la survenance des lésions de la salariée, il y a lieu de relever qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à corroborer cette simple affirmation.

A défaut pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de juger opposable à l'employeur la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident de Madame [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur le respect du principe du contradictoire

En application de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, il incombe à la Caisse, lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur, d'engager des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, suivant les modalités envisagées à l'article R.441-8 du même code.

L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "

Ce dossier doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de faire grief à l'employeur, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

La Cour de cassation en déduit que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Ccass, Civ2, 16 mai 2024, pourvois n° 22-15.499 et n° 22-22.413).

Ainsi, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, l'employeur fait grief à la Caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation et, par conséquent, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, compte tenu du caractère incomplet du dossier qui lui a été communiqué.

Dans la mesure où il n'est pas soutenu qu'aient manqué des éléments susceptibles d'avoir fait grief à l'employeur, et compte tenu des principes ci-dessus rappelés, il convient de dire que la Caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la Caisse.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de Madame [P] le 3 septembre 2022 au titre des risques professionnels ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du présent jugement aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

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