TJ Nantes, 16 sept. 2024, RG 24/00133
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 16 septembre 2024
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
demandeur à l’injonction de payer
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
personne ayant faite opposition à une injonction de payer
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 avril 2024
date des débats : 24 juin 2024
délibéré au : 16 septembre 2024
RG N° RG 24/00133 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXFT
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CE + CCC à Madame [R] [O]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance en date du 25 octobre 2023 a enjoint à Madame [R] [O] de payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.125,42 euros en principal.
L'ordonnance ayant été signifiée le 15 décembre 2023, il a été fait opposition par courrier recommandé du 20 décembre 2023 au motif que le crédit doit être assumé par son ex-mari.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 avril 2024.
A cette date, en présence de Madame [R] [O], il a été fait un renvoi au 24 juin 2024 pour s'assurer la présence de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A l'audience du 24 juin 2024, il a été constaté à nouveau l'absence de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la procédure a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L'opposition formée dans le délai légal est recevable.
En l'absence de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient de constater l'extinction de l'instance et le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer, conformément à l'article 1419 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [R] [O] à l'ordonnance d’injonction de payer ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate que l'ordonnance en date du 25 octobre 2023 rendue à la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [R] [O] est non avenue ;
Met les dépens à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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