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TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00892


Vérifier : TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/00892
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66feefc0172da17169eb34a6

Texte de la décision

5,990 caractères

N° RG 24/00892 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGCC

Minute N° 2024/873

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Octobre 2024


S.D.C. [Adresse 1] [Localité 3]

C/

S.A.S. AREST


copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à :

la SELARL CVS - 22B
copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à :

la SELARL CVS - 22B
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER (RCS NANTES 819 038 183),
domiciliée : chez S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. AREST (RCS NANTES 418 569 687),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Contexte :

La S.A.R.L. INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE a réhabilité en 2016 un immeuble de bureaux en 19 logements situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Selon actes authentiques des 18 novembre 2016 et 22 décembre 2016, les époux [J] [L], Monsieur [O] [M] et Madame [K] [P] ont acquis respectivement de la S.A.R.L. INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE les lots n° 14 et 26, correspondant à une cave et à un appartement situé au premier étage de l’immeuble d’une part, et les lots n° 7 et 32, correspondant à une cave et à un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble.

Ayant exposé qu’à la suite d’un violent orage, la cheminée de l’immeuble précitée s’était effondrée en endommageant gravement leur immeuble, Monsieur [O] [M] et Madame [K] [P] ont fait assigner en référé la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.R.L. BREIZH BATICONCEPT, la compagnie MMA IARD, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. CHENET DESIGN ET ARCHITECTURE, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, la S.A.R.L. INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE, la société THELEM ASSURANCES, la société MENUISERIE CHARPENTE DAVIAUD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 3], afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise destinée à déterminer l'origine de ce sinistre et les dommages subis. Les époux [J] [L] se plaignant également de dégâts causés par la même chute, sont intervenus volontairement à l’instance.

Suivant ordonnance du 27 décembre 2018, Monsieur [C] [N] a été désigné en qualité d’expert.

Suivant ordonnance du 28 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la société MENUISERIE CHARPENTE DAVIAUD, à la société CRAMA (Groupama), son assureur.

Suivant ordonnance du 20 juin 2019, les opérations d’expertise ont été étendues d’une part à l’examen des désordres affectant les renforts bois mis en place sur le plancher bois entre les appartements du premier et du second étage de l’immeuble à la demande du syndicat des copropriétaires et d’autre part à la S.A.S. PINTEA CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS, à la S.A.R.L. ETUDES STRUCTURE [J] [R], à la S.A.R.L. HYGIE COUVERTURE, à la S.A.R.L. LES MAÇONS DU SUD LOIRE, à la S.A.R.L. TRAVAUX ET PATRIMOINE, à la S.A. AXA FRANCE IARD, à la société EUROMAF et à la S.A. MAAF ASSURANCES.

Suivant ordonnance du 22 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic la société ROMEFORT IMMOBILIER, à la S.A.S.U. PACHET FILS.

La présente procédure :

Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause le bureau d’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic la société ROMEFORT IMMOBILIER a fait assigner la S.A.S. AREST par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A.S. AREST formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 3] présente de nombreuses pièces et notamment en ce qui concerne l’extension au bureau d’étude sollicitée :
- les ordonnances des 27 /12/18, 28/03/19,20/06/19 et 22/10/22,
- la note de synthèse et compte rendu n°1 de M. [C] [N], l’expert du 18/04/19,
- la note de synthèse et compte rendu n°2 de M. [C] [N], l’expert du 15/01/20,
- la note de synthèse et compte rendu n°3 de M. [C] [N], l’expert du 22/04/20,
- courrier de réponse à Me LUCAS de M. [C] [N], l’expert du 11/07/24.

Il résulte des pièces produites et explications données que la responsabilité du bureau d’étude, la société AREST, est susceptible d’être recherchée au titre d’une étude de chiffrage de travaux alléguée comme erronée et coûteuse.

Par ailleurs, l’expert sollicité sur cette mise en cause a répondu favorablement.

Il est donc légitime, bien que la demande soit tardive, d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres et griefs allégués.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [N] par ordonnance de référé du 27 décembre 2018 sous le n° 18/01050 à la S.A.S. AREST,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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