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TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00916


Vérifier : TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/00916
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66feefc2172da17169eb3510

Texte de la décision

6,125 caractères

N° RG 24/00916 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFPC

Minute N° 2024/878

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Octobre 2024


[G], [N], [E] [F] veuve [K]
[A], [P], [C], [B] [M] épouse [S]

C/

S.A. [11]
[Z], [D], [I], [B], [U] [M] épouse [Y]


copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à :

Me Amalle HAZHAZ - 346
copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à :

la SELARL CABINET RELLIER - 26
la SELARL CVS - 22A
Me Amalle HAZHAZ - 346
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G], [N], [E] [F] veuve [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [A], [P], [C], [B] [M] épouse [S],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]

Toutes deux représentées par Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A. [11] (RCS PARIS 732 028 154) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

Madame [Z], [D], [I], [B], [U] [M] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Virginie RELLIER de la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE

Madame [H] [U] [J] [C] [R] [KZ] Veuve [M] née le [Date naissance 2] 1934 est décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 12] où elle était domiciliée, laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants issus d'une première union : Madame [G] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] et issus d'une seconde union, Madame [A] [M], Monsieur [T] [M], Madame [L] [M] et Madame [Z] [M], alors que suivant jugement du 3 avril 2014, l'intéressée avait été placée sous la tutelle de ses filles [Z] et [L] [M].

Soutenant qu'il a été porté à leur connaissance que la majorité des liquidités dépendant de la succession ont été versées sur un contrat d'assurance-vie dont Madame [Z] [M] serait la bénéficiaire et que la clause bénéficiaire d'un contrat n° 3275887 aurait été modifiée le 28 janvier 2019 en dépit d'un refus du juge des tutelles, Madame [G] [K] née [F] et Madame [A] [S] née [M] ont fait assigner en référé la S.A. [11] et Madame [Z] [M] épouse [Y] par actes de commissaires de justice des 7 et 12 août 2024 afin de solliciter :
- la condamnation de la S.A. [11] à leur communiquer :
- la copie des contrats n° 3323311 et 3275887,
- les justificatifs des demandes de modification de la clause bénéficiaire intervenues sur ces contrats et accordées ou refusées par l'assureur,
- la justification de la totalité des versements et rachats partiels intervenus sur ces contrats depuis leur ouverture,
- la justification des versements éventuels des fonds et le nom du ou des bénéficiaires de ces versements,
le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- la condamnation de Madame [Z] [M] épouse [Y] à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A. [11] soutient qu'étant tenue à une obligation de confidentialité, elle ne peut communiquer les documents réclamés sans autorisation du juge ; que les droits dans la succession ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance-vie ; qu'elle est en mesure de communiquer les documents demandés aux requérantes qui justifient d'un intérêt légitime en tant qu'héritières réservataires ; qu'il n'y a pas lieu de fixer d'astreinte ni d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à sa charge.

Elle conclut au rejet de la demande d'astreinte, à l'autorisation de communiquer le cas échéant les documents en sa possession en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame [Z] [M] épouse [Y] a constitué avocate, qui était absente à l'audience de renvoi pour plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demanderesse justifient de leurs qualités héréditaires par un acte de notoriété du 14 septembre 2020 qui les rend légitimes à exercer un contrôle de l'usage des biens que détenait la défunte avant son décès, d'autant plus que celle-ci avait été placée sous tutelle.

Il est donc parfaitement légitime que les demanderesses puissent avoir communication des éléments qu'elles réclament pour vérifier qu'elles ont été remplies de leurs droits et que biens n'ont pas été soustraits en fraude de la succession.

La société [11] ayant précisé qu'elle exécuterait la décision, il n'est pas nécessaire de fixer une astreinte en l'état.

Rien ne permet d'avoir la certitude que des biens ont été détournés et la seule opposition de Madame [Z] [M] épouse [Y] à la communication de documents, non déterminante puisque la société [11] s'y opposait également, ne saurait justifier sa condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la S.A. [11] de communiquer à Madame [G] [K] née [F] et Madame [A] [S] née [M] :
- la copie des contrats n° 3323311 et 3275887,
- les justificatifs des demandes de modification de la clause bénéficiaire intervenues sur ces contrats et accordées ou refusées par l'assureur,
- la justification de la totalité des versements et rachats partiels intervenus sur ces contrats depuis leur ouverture,
- la justification des versements éventuels des fonds et le nom du ou des bénéficiaires de ces versements,
si tout ou partie de ces documents existent,

Rejetons le surplus de la demande,

Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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