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TJ Nantes, 16 sept. 2024, RG 23/01190


Vérifier : TJ Nantes, 16 sept. 2024, RG 23/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/01190
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
66feefc3172da17169eb3531

Texte de la décision

8,115 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 16 septembre 2024


DEMANDEURS :

Monsieur [H] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]

Monsieur [B] [E] [S] [W]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [R] [E] [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [E] [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]

venant aux droits avec Monsieur [H] [W], de Madame [G] [W]

représentés par Maître Anne-Sophie COGNEE-CHRETIEN, avocat au barreau de NANTES - 251

D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Monsieur [O] [S] [Y] [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]

Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 11]

tous non comparants
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 juin 2023
date des débats : 24 juin 2024
délibéré au : 16 septembre 2024

RG N° RG 23/01190 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHUQ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Anne-Sophie COGNEE-CHRETIEN
CCC à Madame [N] [P] + préfecture
CCC à Monsieur [O] [S] [Y] [E] [P] + Madame [U] [M]
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 23 août 2021, Monsieur [H] [W] et Madame [G] [W] ont donné à bail à Madame [N] [P] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer de 590 euros.

Il est fait état de la caution de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [M].

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.930 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé aux cautions.

Madame [G] [W] est décédée en laissant pour lui succéder Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [W], Madame [R] [W] et Madame [K] [W].

Par acte des 27 février et 7 mars 2023, Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [W], Madame [R] [W] et Madame [K] [W] ont fait citer Madame [N] [P], locataire, et Monsieur [O] [P] et Madame [U] [M], cautions, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4.801 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de son dénoncé.

Après six renvois, à l'audience du 24 juin 2024, Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [W], Madame [R] [W] et Madame [K] [W] actualisent leur créance à la somme de 11.473,42 euros et ils sollicitent une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [P] et Monsieur [O] [P] et Madame [U] [M], bien que régulièrement assignés et représentés en début de procédure, n'ont pas comparu, les demandeurs ayant fait notifier leurs dernières conclusions.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 29 novembre 2022 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 mars 2023, soit deux mois avant la première audience du 22 juin 2023, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 11.473,42 euros au titre des loyers de mai 2022 à juin 2024.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus.

En ce qui concerne les engagements de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [M], il est rédigé sur papier libre un engagement de garantir la location, sans autre précision sur celle-ci. Cet engagement est donc nul par application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [M].

Sur la clause résolutoire

Le bail signé entre Monsieur [H] [W] et Madame [G] [W] et Madame [N] [P] contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 24 novembre 2022, entre Monsieur [H] [W] et Madame [G] [W] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.930 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 590 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 24 novembre 2022.

Il n'y a pas lieu d'y inclure les frais de dénonciation du commandement alors que les engagements de caution ne sont pas retenus.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 23 août 2021 entre Monsieur [H] [W] et Madame [G] [W] et Madame [N] [P] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10], conformément à la clause résolutoire acquise le 24 janvier 2023 ;

Condamne Madame [N] [P] à payer à Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [W], Madame [R] [W] et Madame [K] [W] la somme de 11.473,42 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Madame [N] [P] à payer à Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [W], Madame [R] [W] et Madame [K] [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 590 euros due à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [W], Madame [R] [W] et Madame [K] [W] de leur demande à l'encontre de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [M] ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne Madame [N] [P] à payer à Monsieur [H] [W], Monsieur [B] [W], Madame [R] [W] et Madame [K] [W] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [N] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 novembre 2022, et hors les frais de dénoncé aux cautions de ce commandement restant à la charge des demandeurs ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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