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TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00906


Vérifier : TJ Nantes, 3 oct. 2024, RG 24/00906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/00906
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66feefc3172da17169eb3538

Texte de la décision

5,745 caractères

N° RG 24/00906 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFOA

Minute N° 2024/876

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Octobre 2024


[L] [V]
[R] [S]

C/

S.A.R.L. [E] [N]
S.A.R.L. WOODHEART
S.A. AXA FRANCE IARD


copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à :

Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à :

Me Marc GUEHO - 289
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [E] [N] (RCS NANTES 493 653 398), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par son gérant, Monsieur [E] [N]

S.A.R.L. WOODHEART (RCS NANTES 883 787 798),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460), ès qualités d’assureur de la Société ATELIER DU 32,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [L] [V] et Madame [R] [S] ont confié des travaux de réhabilitation rénovation de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 10] à différentes sociétés et entreprises, notamment ATELIER BELENFANT pour l'établissement des plans et le dépôt du permis de construire, ATELIER DU 32 en qualité de maître d'œuvre, [Y] pour le lot couverture, [E] pour la pose des menuiseries, [O] pour le lot maçonnerie.

Se plaignant de l'apparition de désordres et notamment de fissurations avec un risque pour la sécurité des personnes après l'achèvement des travaux au cours du mois de février 2023 et le règlement des factures, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [S] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ATELIER DU 32, Monsieur [A] [O], la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits du LLOYD'S DE LONDRES en qualité d'assureur de la société ATELIER DU 32 et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [O] par actes de commissaires de justice des 8, 14, 19 février 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 7 mai 2024, Monsieur [B] [X] a été désigné en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au titre des lots menuiseries et charpente ainsi que l’assureur de la S.A.R.L. ATELIER DU 32 à compter du 1er janvier 2022, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [S] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [E] [N], la S.A.R.L. WOODHEART et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER DU 32 par actes de commissaires de justice des 29 juillet et 1er août 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

Lors de l’audience, Monsieur [N] [E], gérant de la S.A.R.L. [E] [N], a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise.

La S.A.R.L. WOODHEART, citée à son gérant, et la S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [L] [V] et Madame [R] [S] présentent des copies des documents suivants :
- attestation de propriété,
- contrat de maîtrise d’œuvre du 25 05/21,
- devis de Monsieur [O] du 05/07/22,
- chèques,
- rapport du cabinet EUREXO du 07/07/23,
- courrier MAAF du 23 /01/24,
- arrêté de permis de construire,
- déclaration d’ouverture de chantier,
- plan du rez-de-chaussée,
- factures de Monsieur [A] [K] du 10 /07/22, 25 /10/22, 10 /11/22, 12 /01/23 et 27/01/23,
- facture de la société [E] titulaire du lot menuiseries,
- facture de la société WOODHEART titulaire du lot charpente,
- photos démontrant l’état de l’immeuble avant et pendant le chantier,
- échanges de mails,
- échanges de textos avec Monsieur [O],
- échanges WhatsApp,
- descriptif des travaux à réaliser,
- point chantier du 8 /01/23,
- attestations d’assurance AXA France IARD,
- assignation du 14/02/24,
- ordonnance de référé du 07/05/24,
- compte-rendu du 04/07/24,
- dire n° 2 de Me [H],
- mail de Monsieur [B] [X] du 25/07/24.

Il résulte des pièces produites et explications données que la S.A.R.L. [E] [N] est la société intervenue au titre du lot menuiseries et la S.A.R.L. WOODHEART celle intervenue au titre du lot charpente.

Il est également rapporté que la S.A.R.L. ATELIER DU 32 a résilié son assurance auprès de LLOYD'S INSURANCE COMPANY le 31 décembre 2021 pour s’assurer auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, de sorte que la responsabilité de la société ATELIER DU 32 étant susceptible d’être recherchée, les garanties de son assureur peuvent également être mobilisées.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [X] par ordonnance de référé du 7 mai 2024 (24/216) à la S.A.R.L. [E] [N], la S.A.R.L. WOODHEART et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER DU 32,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.