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TJ Nice, 27 sept. 2024, RG 24/00605


Vérifier : TJ Nice, 27 sept. 2024, RG 24/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
24/00605
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66fef0ed172da17169eb484f

Texte de la décision

6,411 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [G] c/ S.A.R.L. LOMBART BTP

MINUTE N°
Du 27 Septembre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQCE

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Thierry TROIN

le 27 Septembre 2024

mentions diverses
Réouverture des débats MEE 12.12.2024

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [G]
domicilié : chez Maître Thierry TROIN - SELARL BENSA & TROIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. LOMBART BTP
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat


Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 12 février 2024 aux termes duquel Monsieur [Z] [G] a fait assigner la SARL LOMBART BTP devant le tribunal judiciaire de Nice en demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 novembre 2023,
- Condamner la SARL LOMBART BTP à lui verser la somme de 16.040 euros à titre de reprise des travaux d’installation de la filière d’assainissement.
- Condamner la SARL LOMBART BTP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
- Condamner la SARL LOMBART BTP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL LOMBART BTP n'a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [G] soutient avoir conclu un contrat avec la SARL LOMBART afin de remettre aux normes le réseau d’assainissement, de poser une filière compacte et un kit d’irrigation dans une propriété située [Adresse 3] à [Localité 5].

L’entreprise de maintenance PREMIER TECH ayant constaté des écarts entre la pose réalisée et les préconisations du guide de pose, monsieur [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte introductif d’instance du 24 mai 2022.

Le 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les désordres subis et les responsabilités.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2023.

Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise produit aux débats, monsieur [G] sollicite le paiement de la somme de 16.040 euros.

Il expose que cette somme correspond à l’estimation du coût des travaux de reprise d’un montant de 15.840 euros TTC à laquelle s’ajoute la somme de 200 euros TTC correspondant au coût du contrôle de bonne exécution des travaux.

Sur la demande principale :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce, l’expert conclut que les désordres résultent essentiellement d’une installation qui n’a pas été faite dans les règles de l’art par la SARL LOMBART BTP, d’une filière mise en œuvre par la société LOMBART BTP qui n’est pas conforme à l’étude hydrogéologique de la société AZUR GEOLOGIC (filière différente de celle préconisée), sous dimensionnée (6EH fournie contre 8EH préconisée et facturée) et d’un contrôle de bonne exécution de travaux du SPANC défaillant.

L’expert conclut également que monsieur [G] a mis en place les contrats d’entretien de maintenance depuis au moins 2018, ce qui exclut toute négligence de sa part sur l’exploitation de ses ouvrages.

Cependant, la facture des travaux versée aux débats a été éditée au nom de monsieur [B] [O] qui est à ce titre le maître de l’ouvrage.

Rien ne permet de relier monsieur [G] aux faits dénoncés.

En l’état des pièces produites par monsieur [G], il n’est pas possible de statuer sur ses demandes, faute des éléments de fait nécessaires.

Il convient en conséquence d’ordonner, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats pour inviter monsieur [G], à justifier de sa qualité à agir pour engager la responsabilité de la SARL LOMBART BTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure,

ORDONNE la réouverture des débats

INVITE Monsieur [G] à justifier de sa qualité à agir pour engager la responsabilité de la SARL LOMBART BTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

RÉSERVE les dépens en fin de cause,

RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 12 Décembre 2024 (audience dématérialisée).

Le Greffier Le Président

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