TJ Nice, 3 oct. 2024, RG 24/00071
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [W] / [Y], [Z]
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2R
N° 24/00191
Du 03 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me CHAMARRE
Expédition délivrée
Me CHAMARRE
Me Dimitrije VUKIC
Me Gilles CHATENET
LRAR M.[Y]
Le 03 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Maître [E] [W], demeurant [Adresse 9] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Global Facility Services, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 350.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 902 136, dont le siège social est sis [Adresse 8].
Nommé à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 1er avril 2015.
représenté par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 023, Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [C] [X] [Z]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] (OISE), demeurant [Adresse 2]
défaillante
mariés à la mairie de [Localité 10], le [Date mariage 7] 1985, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage à leur union
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
Association AKTO venant aux droits d’OPCALIA, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Dimitri VUKIC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 26 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 février 2024 par Me [E] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société GLOBAL FACILITY SERVICES à M. [V] [Y] et Mme [C] [Z], pour le paiement de la somme totale de 65.012,31 € arrêtée provisoirement à la date du 15 février 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 8 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11],( volume 2024 S n° 62) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 6 juin 2024 aux débiteurs saisis ;
Vu l'acte de dépôt du 10 juin 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu les actes de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu les déclarations de créances effectuées par l’Association AKTO et par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] ;
Vu la demande d’autorisation de vente amiable formée par M. [V] [Y] moyennant le prix de 230.000 euros ;
Vu les conclusions de Me [E] [W] visées le 26 septembre 2024 par lesquelles il s’associe à la demande de vente amiable ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 11], [Adresse 4], appartenant aux parties saisies, mariées sous le régime légal.
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
- un jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Conseil des Prud’hommes de CRETEIL, frappé d’appel,
- un arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la Cour d’Appel de PARIS, statuant sur appel à l’encontre du jugement mentionné ci-dessus, condamnant M. [Y] à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Cet arrêt a fait l’objet d’une signification à M. [V] [Y] en date du 5 novembre 2020.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
M. [V] [Y] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis moyennant le prix de 230.000 euros.
Cette demande est fondée en son principe dès lors qu’il est produit aux débats une attestation de notaire confirmant être en charge de la rédaction de l’acte de vente des biens litigieux, moyennant le prix de 230.000 euros, commission de l’agence comprise.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 210.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit aux parties saisies de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.493,93 euros, conformément à l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 65.012,31 € arrêtée au 15 février 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 210.000 €, (deux cent dix mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.493,93 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 23 janvier 2025 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.493,93 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne in solidum M. [V] [Y] et Mme [C] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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