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TJ Nice, 27 sept. 2024, RG 24/00698


Vérifier : TJ Nice, 27 sept. 2024, RG 24/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2024
Numéro
24/00698
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66fef0f0172da17169eb48ab

Texte de la décision

8,191 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. HMC c/ S.C. ROMARIO

N° 24/
Du 27 Septembre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 24/00698 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPTZ

Grosse délivrée à

Me Monica GRASSO

expédition délivrée à

le 27/09/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. HMC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

DÉFENDERESSE:

S.C.P.M. ROMARIO (gérante Mme [Z] épouse [Y])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’acte extra judiciaire signifié le 5 février 2024 aux termes duquel la société à responsabilité limitée HMC a fait assigner la société civile particulière de droit monégasque ROMARIO devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu le protocole d’accord régularisé le 4 novembre 2020,

Vu les pièces produites aux débats,

Juger qu’elle est créancière de la SCPM ROMARIO d’une somme de 13.848,26 euros en l’état du protocole d’accord régularisé le 4 novembre 2020,

Condamner la SCPM ROMARIO à lui payer la somme de 13.848,26 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 4 novembre 2021, date d’exigibilité de la créance,

Condamner la SCPM ROMARIO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la SCPM ROMARIO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCPM ROMARIO aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;

La SCPM ROMARIO n'a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes d’un acte authentique dressé par maître [T], notaire à [Localité 3], la SCPM ROMARIO a acquis plusieurs appartements, caves et parking au sein de la [Adresse 6] située [Adresse 6] à [Localité 4].

Le 6 février 2019, la SCPM ROMARIO et la SARL HMC ont conclu un contrat de missions comprenant audit, ordonnancement, pilotage et coordination.

Le 4 novembre 2020, la SCPM ROMARIO et la SARL HMC ont régularisé un protocole d’accord suite à des difficultés rencontrées par la défenderesse dans le règlement des factures.

Les termes du protocole n’ayant pas été respectés, la SARL HMC a fait inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de la SCPM ROMARIO situés [Adresse 6] à [Localité 4].

C’est en l’état que la société HMC sollicite la condamnation de la SCPM ROMARIO à lui payer la somme de 13.848,26 euros en l’état du protocole d’accord, la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL HMC fait valoir que la SCPM ROMARIO est débitrice de la somme de 13.848,26 euros aux termes du protocole d’accord signé le 4 novembre 2020 qui stipule que :

Article 1 : « La société ROMARIO reconnaît devoir à l’entreprise une somme de 7.395,74 euros au titre des travaux déjà réalisés. »

Article 2 : « La société ROMARIO s’engage à vendre les biens dont elle est propriétaire au GARDEN PLAZA au plus tard dans l’année qui suit la procédure du présent protocole pour un prix minimum de 3.500.000 euros ».

Article 4  : « L’entreprise accepte de reprendre la réalisation des travaux restant à effectuer pour un montant de 5.710,75 euros selon la liste jointe. La société ROMARIO accepte de régler cette somme au titre des travaux restant à effectuer. »

Article 6 : « La société ROMARIO accepte de régler dès la vente des biens intervenue, outre la somme due de 7.395,74 euros, une somme supplémentaire de 741,77 euros correspondant à une majoration de 5% soit une somme totale de 13.848,26 euros »

Article 7  : « La société ROMARIO accepte que cette somme de 13.848,26 euros soit réglée par prélèvement sur le prix de vente détenu par le notaire désigné pour procéder à la vente des biens »

Sur la créance de la SARL HMC

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord régularisé entre les parties le 4 novembre 2020, la SCPM ROMARIO s’est reconnue débitrice de la somme de 13.848,26 euros à l’égard de la SARL HMC qu’elle devait lui régler sur le montant de la vente de ses biens qui devait survenir dans un délai de 12 mois.

La SCPM ROMARIO n’est pas comparante mais la SARL HMC rapporte la preuve de sa créance en produisant aux débats le protocole d’accord signé par les deux parties.

En conséquence, la SCPM ROMARIO sera condamnée à payer à la SARL HMC la somme de 13.848,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, eu égard à la chronologie de l’affaire, la société SCPM ROMARIO sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure

Succombant à l’instance, la SCPM ROMARIO sera condamnée à payer à la SARL HMC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

La demande au titre des frais liés à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCPM ROMARIO à payer à la SARL HMC la somme de 13.848,26 euros (treize mille huit cent quarante-huit euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021,

CONDAMNE la SCPM ROMARIO à payer à la SARL HMC la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCPM ROMARIO à payer à la SARL HMC la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCPM ROMARIO aux dépens de l’instance,

REJETTE la demande au titre des frais liés à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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