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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00155


Vérifier : TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/00155
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef95c172da17169ec2525

Texte de la décision

14,508 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 23/00155 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HELQ

AFFAIRE :

[C] [M],
[T] [M],
[Z] [M],
[U] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [C] [M]

CC [T] [M]

CC [Z] [M]

CC [U] [M]

CC CPAM 49

CC Me Baptiste FAUCHER

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Madame [C] [M]
née le 29 Avril 1967 à [Localité 7] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS, sustitué par Me Baptiste FOURREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS, sustitué par Me Baptiste FOURREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS, sustitué par Me Baptiste FOURREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS, sustitué par Me Baptiste FOURREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [X], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [M] (le salarié) a été salarié de la société [8] (l’employeur) en qualité d’opérateur découpe du 29 juin 1992 jusqu’à son décès le 18 janvier 2019, date à laquelle il a mis fin à ses jours à son domicile.

Le 14 janvier 2021, Mme [C] [M], M. [T] [M], Mme [Z] [M] et M. [U] [M] ès qualité d’ayants droit de M. [G] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers de deux recours : l’un aux fins de contester la décision de refus de la caisse du 20 novembre 2020 de prendre en charge le suicide au titre de la législation sur les risques professionnels (RG n°21/00216), le second aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur (RG n°21/00017).

Mme [C] [M], agissant en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, a également saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 décembre 2018.

Par courrier du 20 janvier 2022, la caisse a notifié à Mme [C] [M] sa décision de refus de prendre en charge la maladie déclarée au motif que : “à la date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 02/08/2021, la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée  était manifestement prescrite”.

Par courrier reçu le 12 avril 2022, les ayants-droit de l'assuré ont contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par jugements séparés en date du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté les ayants-droit de M. [G] [M] de leur demande de prise en charge du décès de l'assuré comme accident du travail (RG n°21/00216) ainsi que de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (RG n°21/00017).

Par requête déposée au greffe le 24 mars 2023, les ayants-droit de l’assuré, Mme [C] [M], M. [T] [M], Mme [Z] [M] et M. [U] [M], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue uniquement pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur demande soulevée par la caisse ainsi que sur la demande de sursis à statuer présentée par les parties demanderesses.

A l’audience, les requérants, s’en référant oralement à leur requête introductive d’instance et au bénéfice de leurs explications orales, demandent au tribunal de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la cour d'appel d'Angers à intervenir sur les appels interjetés à l’égard des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 13 février 2023.

Les requérants font valoir que leur demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription biennale n’a commencé à courir qu’à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ou du décès de la victime, le 18 janvier 2019. Ils soulignent qu’une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée le 14 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception et que ce n’est que suite à l’impossibilité de la caisse de répondre sur l’avancée de cette demande qu’une seconde demande a été effectuée. Ils réfutent l’argumentation de la caisse selon laquelle le délai de prescription aurait commencé à courir à compter du certificat médical établi le 6 décembre 2018.

Ils soulignent que c’est la caisse elle-même qui dans son courrier du 20 novembre 2020 refusant la prise en charge de l’accident du travail les a invités à déposer une demande de reconnaissance professionnelle.

Les consorts [M] font valoir avoir interjeté appel des deux jugements rendus par le pôle social les ayant déboutés de leur demandes de prise en charge du décès de l'assuré en tant qu'accident du travail et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de l'assuré. Ils précisent que ces recours sont toujours pendants. Ils s’estiment fondés à solliciter un sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir de la cour d’appel d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge au motif que l'action des ayants-droit de l'assuré en demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré défunt était prescrite, de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens.

La caisse soutient que la demande de prise en charge de la maladie professionnelle formée par les requérants est prescrite ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit en l’espèce le certificat médical initial daté du 6 décembre 2018. Elle en déduit que les ayants-droit de la victime avaient jusqu’au 6 décembre 2020 pour adresser leur demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que la demande formulée le 14 janvier 2021 est donc irrecevable car tardive.

Invitée par le tribunal à faire valoir ses observations sur la demande de sursis à statuer à l’audience par les requérants, la caisse indique ne pas s’opposer à cette demande.

Le tribunal a également invité le conseil des requérants à produire, en cours de délibéré et sous huitaine, les deux jugements du 14 février 2023 contestés ainsi que les déclarations d’appel correspondantes avec communication de ces mêmes pièces à la caisse.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

Par note en délibéré du 24 janvier 2024, transmise après l’audience, les requérants produisent une copie des jugements sollicités ainsi que les récépissés des déclarations d’appel.

MOTIVATION

Sur prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

A titre liminaire, il sera constaté que si la décision de refus de prise en charge de la caisse ainsi que la commission de recours amiable se fondent sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 août 2021, les consorts [M] invoquent pour leur part une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie dès le 14 janvier 2021. Ils justifient, pièces à l’appui, que cette demande a été adressée à la caisse par courrier recommandé réceptionné le 19 janvier 2021. Dans ses dernières écritures, la caisse, si elle n’explique pas les raisons pour lesquelles cette première demande n’a pas été prise en compte, ne conteste pas l’avoir reçue et en fait elle-même état. Il convient par conséquent de la retenir.

Il résulte de l’application combinée des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que s’agissant des maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent pas deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

En l’espèce, le certificat médical initial produit à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par les ayants droit de l'assuré défunt a été établi le 6 décembre 2018 par le Docteur [I] [J] et indique que l'assuré souffrait d'un syndrome d'épuisement professionnel. Cette date a été retenue comme date de première constatation médicale et n’est contestée par aucune des parties. Il est constant que par la suite, M. [M] a été en arrêt de travail du 6 décembre 2018 au 18 janvier 2019, jour de son décès ; qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’à celui-ci.

Si la caisse soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixée au 6 décembre 2018, comme date à laquelle la victime a été informée d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il convient de retenir en application des textes précitées, la date de cessation du versement des indemnités journalières comme point de départ le plus tardif et donc le plus favorable à la victime dès lors que ces indemnités journalières apparaissent avoir été versées au titre de la maladie pour laquelle la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est formulée.

Le délai de prescription a donc commencé à courir le 19 janvier 2019, lendemain de la date de cessation de versement des indemnités journalières.

Il en résulte qu’au 19 janvier 2021, date de réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse, le délai biennal de prescription n’était pas expiré, celui-ci expirant le jour même à minuit.

Il convient donc de déclarer recevable la demande en reconnaissance de maladie professionnelle

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

En l’espèce, les deux parties s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel d’Angers suite aux appels interjetés contre les deux décisions rendues par la juridiction de céans le 13 février 2023 ayant débouté les ayants-droit de M. [G] [M] de leurs demandes de prise en charge du décès de l'assuré comme accident du travail (RG n°21/00216) mais également de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (RG n°21/00017).

Les arrêts à intervenir étant de nature à influer sur le sort de l’instance en cours, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée.

Dans l’attente, les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [C] [M] ès qualité d’ayant droit de M. [G] [M] en date du 19 janvier 2021 au titre “d’un syndrome d’épuisement professionnel” n’est pas prescrite ;

SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente des arrêts de la cour d’appel d’Angers à intervenir suite aux appels interjetés par Mme [C] [M], M. [T] [M], Mme [Z] [M] et M. [U] [M] ès qualité d’ayants droit de M. [G] [M] à l’encontre des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 13 février 2023 statuant sur leurs demandes de reconnaissance d’accident du travail et de faute inexcusable de l’employeur ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;

DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ou sur initiative du tribunal ;

RÉSERVE dans l’attente l’ensemble des demandes au fond et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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