TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00034
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00034
N° Portalis DBY2-W-B7H-HCKX
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [6]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille KIRSZEMBERG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [R], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, M. [S] [H] (l’assuré), salarié de la SA [6] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une « tendinopathie de la coiffe latéralité gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 novembre 2021 indiquant « tendinopathie de la coiffe gauche ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». La caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 9 août 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 10 août 2022 à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 octobre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions responsives du 18 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 octobre 2021 en raison d’irrégularités de procédure ;
- à titre subsidiaire, ordonner le recours à l'avis d'un autre CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré.
L'employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ; qu’il n’a disposé que d’un délai de 25 jours pour consulter et compléter le dossier et d’un délai global de 36 jours pour formuler des observations, de sorte que le délai de 40 jours francs prévu par le texte n’a pas été respecté. Il observe que le courrier de la caisse ne mentionne pas la date à laquelle le dossier allait être transmis au CRRMP.
Subsidiairement, il fait valoir que l'avis du CRRMP est stéréotypé et insuffisamment motivé ; que la preuve du lien de causalité direct entre la maladie et le travail n'est pas rapportée.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter.
La caisse soutient que la procédure est régulière et qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché, les délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ayant été respectés. Elle rappelle qu’en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre à compter de cette saisine ; que le premier délai de 40 jours court à compter de cette même date et non de la réception de cette information par l’employeur ; que retenir une solution contraire aurait pour inconvénient de faire courir ce délai à des dates différentes pour chaque partie concernée ; qu’il convient donc d’adopter une approche pragmatique ; qu’une telle solution permet en outre d’informer les parties sur les dates réelles d’échéances mais également que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants. Elle souligne en tout état de cause que le délai de 30 jours laissé à l’employeur n’est pas un délai permettant le respect du contradictoire, s’agissant uniquement d’un délai laissé aux parties pour ajouter des pièces ; que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, que s’ouvre la période du droit à l’information de l’employeur qui porte alors sur un dossier complet ; que ce délai de 10 jours a été respecté.
Elle ajoute que parallèlement à son courrier recommandé un mail automatique a été adressé à l'employeur l'informant de la saisine du CRRMP et de l'ouverture du télé-service lui permettant de compléter le dossier, de sorte que l’employeur est particulièrement mal fondé à invoquer un manquement au principe du contradictoire : ayant disposé d’un délai plus que suffisant pour consulter le dossier et formuler des observations directement en ligne avant l’examen du dossier par le CRRMP.
Elle prend acte que l’employeur ne soutient pas les moyens relatifs à l’absence d’avis du médecin de travail et l’absence des conclusions administratives du médecin du travail ainsi que du médecin conseil dans le dossier soumis à sa consultation.
Elle conclut à la nécessité de désigner un 2nd CRRMP compte tenu de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Au cours de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l'égard de l'employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, par courrier recommandé du 21 avril 2022, réceptionné le 25 avril 2022, la caisse a informé l’employeur de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au CRRMP. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 21 mai 2022 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 1er juin 2022. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendra sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 22 août 2022.
Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
Par ailleurs, le texte précité n'impose pas à la caisse d'informer l'employeur de la date à laquelle cette dernière transmettra son dossier au CRRMP.
En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP que ce dernier a réceptionné le dossier complet le 2 juin 2022, soit postérieurement à la date du 1er juin 2022, date limite laissée aux parties pour consulter le dossier et formuler leurs observations. Ainsi, le défaut d'information par la caisse concernant cette date de transmission du dossier complet au CRRMP ne saurait faire grief à l'employeur.
Il en résulte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse, de sorte que l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel, ce que l'employeur conteste.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [6] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [S] [H] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 février 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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