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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00512


Vérifier : TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/00512
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef95d172da17169ec256b

Texte de la décision

10,082 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKRG

AFFAIRE :

[P] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [P] [V]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [G] [L], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Une pension d'invalidité a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) à M. [P] [V] (l'assuré) à compter du 12 mars 2016.

Par courrier du 18 juillet 2023, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 8.572,74 euros au titre de la pension d’invalidité versée à tort sur la période du 2 février 2022 au 3 mai 2023.

Par courrier reçu le 3 août 2023, l'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 novembre 2023, a confirmé l'indu et rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 5 octobre 2023, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 31 juillet 2023 soutenu oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'annuler l'indu.

L'assuré explique qu'il est de bonne foi, qu'il a toujours fait ses déclarations de revenus mensuellement, qu'il a toujours répondu aux courriers de la caisse dans les temps et que la caisse a reconnu que l’indu faisait suite à une erreur de leur part. Il souligne que l'erreur se manifeste la dernière année de ses trois ans de versement de ses indemnités journalières, que la caisse doit prendre ses responsabilités, alors que ses erreurs perdurent depuis un an. Il observe que la caisse était en mesure de s’apercevoir de l’erreur versant à la fois les indemnités journalières et la pension d’invalidité.

L'assuré indique qu'il a des problèmes de santé, qu'il vient d'être licencié pour inaptitude, qu'il ne peut pas se servir de ses bras, a des douleurs aigues aux épaules et au dos, qu'il ne voit pas quel métier il pourrait effectuer. Il ajoute qu'il est en dépression et sous médicaments depuis plusieurs années.

L'assuré souligne l’importance de la somme qui lui est réclamée. Il déclare que cet indu aggrave sa situation financière, qu'il a des crédits à rembourser ; qu'il n'a pas les moyens de rembourser cet indu.

Aux termes de son courriel du 21 juin 2024 et de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter ;
- reconventionnellement, condamner l’assuré à lui payer la somme de 8.572,74 euros ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La caisse soutient que sur la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2023 le cumul des revenus de l’assuré et de sa pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison comme cela résulte du calcul détaillé dans la décision rendue par la commission de recours amiable.

La caisse souligne qu’il s’agit d’un télescopage avec le dossier de maladie professionnelle de l’assuré, qu’il s’agit bien d’une erreur de ses services mais que la restitution de l’indu est bien fondée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme social récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Aux termes de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il convient de rappeler que la seule erreur dans le versement des fonds n’est pas de nature à justifier une décharge de l’indu mais, au contraire, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice.

En l’espèce, le courrier de notification de l’indu réclamé par la caisse à l’assuré n’est pas versé aux débats. Cependant, l’assuré ne conteste pas les dires de la caisse selon lesquels ses revenus ont systématiquement dépassé le salaire trimestriel de comparaison sur des périodes trimestrielles glissantes, de sorte qu’en réalité aucune somme n’aurait dû lui être versée sur la période de janvier 2022 au mois de mai 2023 au titre de la pension d’invalidité. L’indu est dès lors établi et l’assuré ne le conteste pas formellement, se limitant à invoquer la responsabilité de la caisse.

En l’espèce, le versement à titre conservatoire de la pension d’invalidité par la caisse, avant de réaliser un contrôle et de notifier un indu, ne saurait en soi être qualifié de fautif, ce mode de fonctionnement étant nécessaire pour permettre d’éviter de priver l’assuré d’un revenu de nature alimentaire.

Cependant, d'après les indications figurant dans la décision de la commission de recours amiable, la décision prise par la caisse le 18 juillet 2023 concerne une période de versement erroné de pension d'invalidité s'étalant du 2 février 2022 au 3 mai 2023, soit sur près de 18 mois.

Or, il est constant que cette erreur est uniquement du fait de la caisse, l'assuré ayant constamment déclaré ses ressources et répondu à toutes les sollicitations de la caisse en ce sens. Cette erreur de la caisse est d'autant plus regrettable que, les ressources de l'assuré sur cette période sont, d'après les informations figurant dans la décision de la commission de recours amiable, constituées pour partie d'indemnités journalières versées par la caisse elle-même.

Si, à l'audience, la caisse indique un « télescopage » entre le dossier de maladie professionnelle de l'assuré et le versement de sa pension d'invalidité pouvant être à l'origine de ces versements indus de pension d'invalidité durant plus d'une année, la caisse ne fournit aucun élément permettant de comprendre l'origine de son erreur.

Or, la pension d'invalidité n'est pas une prestation sociale ponctuelle et accessoire qui pourrait éventuellement justifier, compte tenu de son caractère ponctuel et isolé, une erreur de la part de la caisse quant au montant à reconnaître aux assurés.

Dès lors qu'un délai de 17 mois s'est écoulé avant la réalisation de la vérification (premier versement indu de février 2022 et notification de l’indu en juillet 2023), il y a lieu de considérer que ce délai est excessif et que la caisse a commis une erreur prolongée et non justifiée constitutive d'une faute.

Cette faute est par ailleurs bien source d’un préjudice pour l’assuré, qui se retrouve aujourd’hui en difficulté financière pour rembourser cette somme alors qu’il est constant que son état de santé ne lui permet toujours pas de reprendre le travail et qu’il dispose donc de ressources extrêmement limitées. Il n’y a pas lieu non plus de remettre les affirmations de ce dernier selon lesquelles il serait aujourd’hui endetté. Ainsi, outre le préjudice moral causé par le fait qu’il lui est réclamé soudainement le remboursement d’une somme importante dont il sait qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter, cette erreur fautive de la caisse est bien de nature à aggraver ses difficultés financières. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 4.000 euros.

Dans ces conditions, il convient de faire droit partiellement à la demande de décharge de l’indu présentée par l’assuré de sorte que l’indu ne sera validé qu’à hauteur de 4.572,74 euros correspondant au montant de l’indu diminué de l’indemnisation de son préjudice, somme au paiement de laquelle il sera condamné.

La caisse devant être considérée comme la partie principalement perdante au procès, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE l'indu notifié le 18 juillet 2023 au titre de la pension d’invalidité versée à tort sur la période du 2 février 2022 au 3 mai 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire à M. [P] [V] pour un montant ramené à 4.572,74 euros ;

CONDAMNE en conséquence M. [P] [V] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 4.572,74 euros en remboursement de cet indu ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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