TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 20/00423
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 20/00423
N° Portalis DBY2-W-B7E-GL5H
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Philippe WITTNER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Christelle GODEAU avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [W], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2019, M. [I] [K] (l’assuré), salarié de la S.A.R.L. [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un”burn out - dépression”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 février 2019 faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel. Burn out. Troubles du sommeil importants. Angoisse. Troubles alimentaires. Tristesse”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.
Le CRRMP ayant, le 22 avril 2020, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 25 mai 2020 à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 16 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 août 2020, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 octobre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour inobservation des délais d’instruction et ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 29 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assuré.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la maladie professionnelle reconnue par décision de la caisse du 25 mai 2020 ;
- condamner la caisse au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient que la maladie déclarée par l’assuré n’est pas d’origine professionnelle ; que la cour d'appel d’Angers a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur ayant débouté l'assuré de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de ses demande de reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral.
Il fait valoir que les avis rendus par les deux CRRMP reposent principalement sur des fondements allégués par le salarié. Il conteste l’existence d’une surcharge de travail, observant que M. [I] [K] n’a jamais fait état de difficultés liées à sa surcharge de travail ; qu'il avait la possibilité d'organiser son temps de travail en toute autonomie ; que de nombreux salariés ont été embauchés à sa demande et même en basse saison, ce qui a considérablement allégé son emploi du temps ; que contrairement à ce qu’a pu déclarer l’assuré, il n’effectuait aucune heure supplémentaire et n’était soumis à aucune astreinte, ce qui a été confirmé par la cour d'appel d'Angers.
L'employeur conteste également les autres éléments de souffrance au travail évoqués par le CRRMP de Bretagne. Il rappelle que l’existence d’une situation de harcèlement moral a été exclue par la cour d'appel d’Angers et que l’assuré ne peut non plus se plaindre d’un manque de reconnaissance alors qu’il est établi que l’échelon qui lui a été attribué par son employeur correspond à ses missions et à son niveau de responsabilité. Il relève que le premier arrêt de travail du 9 janvier 2019 correspond à la période à laquelle sa compagne a demandé à bénéficier de sa retraite. Il ajoute que malgré les difficultés rencontrées, les échanges sont toujours restés cordiaux et l’assuré n’a subi aucune animosité ; que la société [6] a mené une enquête le 7 juin 2019 sur les conditions de travail de l'assuré et n'a relevé aucun des éléments déterminants du burn-out. Il en déduit que contrairement aux avis rendus par les deux CRRMP, aucun lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel n’est établi.
L’employeur affirme que la pathologie de l’assuré est en réalité en lien avec des éléments extra-professionnels ; qu’il ressort de l’enquête menée par la CPAM que l'apparition des symptômes de la maladie de l'assuré n'est pas due à sa charge de travail mais à la présence de sa compagne sur son lieu de travail ; que son état de santé s’est dégradé à l’arrivée de cette dernière dans l’entreprise ; que plusieurs salariés attestent ainsi que ce dernier devenait désagréable et stressé lorsqu'elle était là ; que la détérioration de son état psychologique est à mettre en lien uniquement avec la relation qu’il entretenait avec sa compagne.
Il considère que les avis du CRRMP des Pays de la Loire et de Bretagne sont insuffisamment motivés, en ce qu’ils ne s’appuient sur aucun élément objectif et ne permettent pas de comprendre l'analyse et le lien effectué entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle ; qu’ils doivent par conséquent être écartés.
L'employeur fait valoir en second lieu que le taux prévisible d'incapacité d'au moins 25% n'est pas établi, qu'aucun élément médical dans le dossier de l'assuré ne laisse penser que ce dernier souffre d'une grande dépression mélancolique ou anxiété pantophobique justifiant l’attribution d’un taux légal ou supérieur à 25% ; que le service médical de la caisse n’aurait donc pas dû retenir un tel taux ; que dès lors, les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 mars 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- homologuer l'avis favorable rendu par le CRRMP de Bretagne ;
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le taux prévisible d'IPP à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau est évalué par le service médical ; que dès lors que le colloque médico-administratif rempli par le médecin conseil mentionne un taux prévisible d'IPP supérieur à 25%, la saisine du CRRMP était justifiée ; que la détermination d’un taux d’IPP in fine inférieur à 25% est indifférent.
Elle ajoute que le caractère professionnel de la maladie déclarée résulte suffisamment des avis rendus par deux CRRMP différents ; que ces deux avis sont suffisamment motivés et retiennent tous deux l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel. Elle souligne que contrairement à la juridiction prud’homale, le CRRMP n'a pas à rechercher les fautes ou carences de l'employeur pour établir l'existence d'une maladie professionnelle mais uniquement l’existence d’un lien direct ; que le CRRMP de Bretagne a notamment relevé l’existence d’un conflit vie personnelle/vie professionnelle qui fait écho aux différents témoignages dont se prévaut l'employeur ainsi que l’absence d’éléments extra-professionnels ; que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause cet avis, qui confirme celui déjà rendu par le CRRMP des Pays de la Loire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a retenu que les éléments apportés au dossier « montrent que l’intéressé a été confronté à une charge de travail et de présence effective non conforme à la réglementation pendant plusieurs années dans le cadre de son activité professionnelle ».
Le CRRMP de Bretagne a constaté « qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail (surcharge de travail, conflit avec la hiérarchie, conflit vie personnelle/vie professionnelle, absence de reconnaissance, remise en question de l’identité professionnelle) ». Il en déduit que « Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. » Le CRRMP de Bretagne ajoute par ailleurs qu’il « ne retrouve pas de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement du lien essentiel ».
Ainsi, il est établi que les deux CRRMP, qui ont été amenés à se prononcer sur la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel ont bien motivé leur avis. La motivation du CRRMP de Bretagne est notamment particulièrement précise et détaillée.
Au soutien de sa contestation, l’employeur invoque notamment l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers du 5 octobre 2023, venu confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur et aux termes duquel l’assuré a été débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à l’existence d’heures supplémentaires et aux astreintes, au motif que la preuve de celles-ci n’étaient nullement rapportées. Il verse également aux débats plusieurs attestations de salariés de nature à réfuter l’existence d’heures supplémentaires et/ou atreintes effectuées par M. [K] et sa compagne.
Au vu de ces différents éléments et en l’absence de tout autre élément permettant d’objectiver les déclarations de l’assuré sur ce point, il convient de considérer que l’existence d’une surcharge de travail n’est pas établie.
En revanche, plusieurs pièces produites par l’employeur lui-même sont de nature à objectiver l’existence d’une dégradation des relations de travail de M. [K] ces deux dernières années dans un contexte de tension accru et du fait que l’assuré avait souffert d’un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie.
C’est ainsi que plusieurs salariés et l’employeur lui-même attestent que depuis l’arrivée de la compagne de M. [K] au sein de l’entreprise, les relations de travail se sont tendues et que cela avait un impact direct sur l’état psychique de ce dernier, ce dont le gérant de la société lui-même était informé (“en effet j’ai pu remarquer moi-même lors de nos déjeuners quand j’étais présent dans l’établissement (...) que Mme [C] n’avait de cesse de dénigrer le travail de son compagnon”).
Le fait que Mme [C] soit la compagne de M. [K] et que cette dégradation des relations de travail trouve donc potentiellement sa source dans des difficultés conjugales n’est pas pour autant de nature à écarter tout lien avec le travail. En effet, dès lors que cette dernière était également salariée du même employeur et que les tensions s’exprimaient également à l’occasion de l’exercice du travail, ce qui est confirmé par l’employeur lui-même, il ne peut qu’être constaté que la maladie déclarée par l’assuré provenait bien de ce qui se passait sur son lieu de travail. Le CRRMP de Bretagne retient d’ailleurs dans son avis l’existence d’un conflit vie professionnelle/vie personnelle.
De même, il ressort de l’examen des mails échangés au cours de l’année 2018 entre le gérant de la société et M. [I] [K] que ce dernier, qui travaillait au sein de cette société en qualité de directeur depuis 2007, a pu ressentir à compter de l’été 2018 une pression accrue dans un contexte de baisse d’activité.
Dans un mail du 6 juillet 2018 faisant suite à un entretien le 4 juillet 2018 avec le gérant de la société, il lui a été notamment fixé des objectifs d’amélioration et demandé “une gestion clients beaucoup plus souple aussi bien à l’hôtel que dans vos réponses aux commentaires”, une “gestion personnel plus souple, vous devez installer une bonne ambiance au travail et une cohésion de vos équipes. Il y a trop de turn-over”. Dans le même temps, il lui a été demandé “une économie de 25.000 euros sur les achats, une diminution de 20.000 euros de la masse salariale et une baisse de 10.000 sur l’achat de petits matériaux” ainsi que de lui envoyer tous les jours les rapports suivants : “balance AG débiteurs résumée tous types, journal de transaction, rapport de direction, audit caisse résumée”. De même, il ressort des mails échangés lors de la journée du 31 octobre 2018 qu’interrogé sur les raisons de l’absence de référencement de l’hôtel à l’office de tourisme de [Localité 7], l’assuré a pu se sentir remis en cause dans son identité professionnelle (“je fais pour le mieux mais si vous n’avez plus confiance merci de me le faire savoir...”).
Ces différents éléments sont à mettre en lien avec les déclarations de l’assuré effectuées à l’occasion de l’enquête administrative, faisant état de son sentiment d’une “détérioration de l’attitude des investisseurs depuis le début de l’année 2018" et se plaignant de “reproches sur son travail et ses résultats, reproches après lecture et commentaires sur ses faits et gestes via un espionnage direct par la lecture des mails entrant et sortant (...), critiques permanentes sur la qualité du service, mauvaise gestion de la trésorerie, pas de fidélisation du personnel” et qui démontrent à tout le moins que ces différentes réflexions ont été mal vécues par celui-ci.
Il est dès lors établi que l’assuré souffrait d’un mal-être au travail.
Il résulte ainsi de ces éléments et des deux avis concordants des comités qu’il existe une relation directe et essentielle entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Ainsi, la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l'espèce, le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la caisse le 25 juin 2019 acte de l'accord de celui-ci sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Il mentionne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, ce taux justifiant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le dossier constitué par la caisse aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale comprend notamment le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse, la mention de ce rapport figurant parmi les éléments dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a pris connaissance. Selon l'article D. 461-29 susvisé, la communication de ce rapport à l'employeur ne peut avoir lieu directement mais par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime, dans le respect du secret médical.
Dès lors que ce rapport n’est pas communicable directement, l’employeur ne justifie pas avoir sollicité la transmission de cette pièce. C’est donc en procédant par affirmations générales non étayées par des éléments précis et factuels que ce dernier conteste l’évaluation du taux prévisible d’incapacité apprécié par le service médical de la caisse.
En tout état de cause, l’employeur explique dans ces dernières écritures ne pas contester la saisine du CRRMP mais conteste l’existence d’un “taux prévisible d'incapacité attribué et consolidé” d'au moins 25%
Or, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles étant celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ. 2ème, 19 janvier 2017, n°15-26.655), c’est à tort que l’employeur soutient que la condition relative au taux ne serait pas remplie.
L’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle étant établi, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L’employeur sera donc débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision du 25 mai 2020 et cette dernière lui sera au contraire déclaré opposable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.R.L. [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 25 mai 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée par M. [I] [K] le 22 février 2019 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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