TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 21/00412
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 21/00412
N° Portalis DBY2-W-B7F-GU2M
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
[6],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [O]
CC [6]
CC CPAM 49
CC Me Mathias JARRY
CC Me Jean-albert FUHRER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mathias JARRY, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
[6] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-albert FUHRER, avocat au barreau D’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2020, M. [I] [O] (l'assuré), salarié de l’association [6] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 octobre 2020, faisant état d’un « syndrome anxieux réactionnel ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, après avis du médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP des Pays de la Loire ayant, le 14 juin 2021, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause, par décision du 22 juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 28 juin 2021, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 août 2021, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’un recours contre la décision de la caisse refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce recours ayant été enregistré sous le numéro RG 21/00412.
Il a également saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce recours ayant été enregistré sous le numéro RG 21/00415.
À l’audience du 5 décembre 2022, le tribunal a ordonné sur le siège la jonction des recours numéro RG 21/00412 et numéro RG 21/00415.
Par jugement contradictoire et mixte en date du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a, entre autres dispositions, rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'employeur tirée de la prescription de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2020 par le salarié et avant dire droit, a :
- ordonné la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa maladie,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2023,
- réservé dans l’attente, les autres demandes des parties et les dépens.
L'employeur a interjeté entier appel de ce jugement le 9 juin 2023.
Le 15 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l'assuré.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024 uniquement pour évoquer la demande de sursis à statuer présentée par l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°5 du 24 juin 2024 soutenues oralement à l’audience, l’employeur demande au tribunal, in limine litis, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes du salarié et de la caisse dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Angers (RG 23/00305) sur appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 2 mai 2023 (RG 21/00412).
Il fait valoir dans le cadre du contentieux prud'homal, le salarié a fourni de nouvelles pièces médicales qui démontrent qu'il avait bien connaissance, dès le 17 octobre 2017 d'un lien possible entre son travail et sa maladie ; que ces éléments n'avaient pas été produits devant le tribunal lorsque ce dernier a rendu son jugement le 2 mai 2023. Il relève que si l’avis d’arrêt de travail du 19 octobre 2017 produit par le salarié ne mentionne pas la cause de celui-ci s’est uniquement parce qu’il s’agit du volet 3 destiné à l’employeur. Il ajoute que contrairement à ce que soutient le salarié, il était recevable à soulever la prescription d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu’il était par ailleurs d’une bonne administration de la justice de permettre un examen préalable de ce question entre l’ensemble des parties impliquées ; que par ailleurs le jugement rendu le 2 mai 2023 était bien susceptible d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°4 du 21 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l’employeur.
Le salarié s’oppose au sursis à statuer, au motif que l’employeur est un tiers à la relation caisse/assuré ; qu’il ne pouvait donc soulever la prescription biennale de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu’il ne pouvait pas non plus interjeter appel du jugement du 2 mai 2023. Il souligne que le médecin conseil de la caisse a eu connaissance de l’arrêt du travail du 19 octobre 2017 et a malgré tout fixé la date de la première constatation au 18 novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions du 21 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- à titre principal, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes du salarié et de l’employeur dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Angers (RG 23/00305) sur appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 2 mai 2023 (RG 21/00412) ;
- à titre subsidiaire, désigner un autre CRRMP.
La caisse soutient qu’au regard de la nouvelle pièce versée par le salarié, la demande de maladie professionnelle formulée par le salarié est prescrite ; que le certificat médecin du médecin du travail en date du 17 octobre 2017 est en effet de nature à établir qu’il avait bien connaissance d’un lien possible entre sa pathologie psychique déclarée le 17 novembre 2020 et son activité professionnelle. Elle en déduit qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, le salarié a saisi la présente juridiction de deux recours, l’un portant sur le refus de la caisse de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l’autre portant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Si, ce premier recours est dirigé contre la caisse, le second recours est à l’encontre de l’employeur, la caisse étant alors partie intervenante.
La jonction des deux recours ordonnée le 5 décembre 2022 n’a pas eu pour effet de remettre en cause le principe d’indépendance des rapports caisse/salarié et salarié/employeur, ayant uniquement pour effet de créer une unicité procédurale.
Il sera toutefois observé qu’à l’audience du 24 juin 2024, tant l’employeur que la caisse sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par la juridiction de céans du 2 mai 2023, faisant état de nouvelles pièces médicales de nature à remettre en cause l’appréciation de la date de connaissance de l’origine de la maladie et partant, le point de départ du délai de prescription biennal édicté à l’article L.461-1 du code de sécurité sociale.
L’appel interjeté par l’employeur porte en outre sur l’ensemble des dispositions du jugement critiqué.
Il n’appartient pas au tribunal de céans d’apprécier la recevabilité de l’appel formé par l’employeur ni son caractère fondé ou non.
L’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir étant de nature à influer directement sur l’instance en cours, il apparaît au cas d’espèce d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’entier litige dans l’attente de cet arrêt.
Dès lors, et malgré l’opposition du salarié, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la caisse et l’employeur.
Dans l’attente, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté par l’association [6] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 2 mai 2023 ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ou sur initiative du tribunal ;
RÉSERVE dans l’attente l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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