TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 22/00646
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 22/00646
N° Portalis DBY2-W-B7G-HBF7
AFFAIRE :
SAS [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [4]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2022, Mme [W] [B] [M] (l’assurée), salariée de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d'opérateur abattoir, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) mentionnant une « tendinite épaule gauche avec rupture partielle vue à l'IRM ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 février 2022 indiquant « tendinopathie coiffe des rotateurs gauche objectivée à l'IRM, rupture partielle du supra-épineux ».
Par décision du 15 juillet 2022, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 8 septembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée.
L'employeur fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle ne lui a pas transmis de questionnaire employeur lors de la phase d'instruction de la demande. Il explique que la caisse avait été informée de son refus d’utiliser le téléservice, au motif que ce service n’était pas incompatible avec son organisation, mais également de la nécessité de poursuivre l’envoi de correspondances et questionnaires par voie postale ; que pour autant, la caisse n’a pas tenu compte de sa demande, puisqu’elle lui a adressé un questionnaire en ligne. Il indique malgré le rappel effectué par courrier du 13 avril 2022 à la caisse de lui adresser un questionnaire papier, cette dernière ne lui a pas adressé ce questionnaire et ne lui a pas répondu. Il conteste avoir reçu le questionnaire par voie postale.
L'employeur reproche en outre à la caisse de ne pas lui avoir garanti l’effectivité de son offre de consultation, faute d’avoir répondu à sa demande du 13 avril 2022 sur les modalités alternatives à la consultation en ligne des pièces du dossier. Il rappelle que le recours au téléservice n’est nullement obligatoire.
L'employeur ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie du 18 juin 2020 déclarée par l'assurée ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire. Elle indique à cet effet qu’elle a adressé à l’employeur le 8 avril 2022 un courrier lui indiquant qu'il avait 30 jours pour remplir le questionnaire en ligne et lui précisant qu’en cas de difficulté, il pouvait la contacter par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous dans le but de remplir le questionnaire sur site et/ou d'obtenir les modalités alternatives de consultation du dossier ; que par courrier de rappel du 25 avril 2022, elle lui a adressé le questionnaire papier en lettre simple ; qu'en l'absence de réponse, un de ses agents enquêteur a pris contact par téléphone avec l’employeur ; qu'un échange téléphonique a alors eu lieu avec la responsable des ressources humaines, au cours duquel cette dernière a indiqué refuser de compléter le questionnaire en ligne ainsi que de le renvoyer par mail. Elle considère en conséquence qu’elle a tenté par différents moyens de communications d’obtenir les informations de l’employeur, de sorte qu’aucun manquement à l’exigence de loyauté ne peut lui être reproché.
La caisse ajoute que l'employeur a été informé des dates d'ouverture et de clôture de la phase de consultation observations du dossier, que le courrier précisait qu'il pouvait prendre rendez-vous par téléphone pour consulter les pièces du dossier, ce qu’il n’a pas fait.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. »
En l’espèce, la caisse produit aux débats une copie du courrier d’ouverture de l’instruction en date du 8 avril 2022, par lequel elle demande à l’employeur de compléter le questionnaire risques professionnels sur le site Internet dédié.
L’employeur verse un courrier daté du 13 avril 2022, envoyé par courrier recommandé réceptionné par la caisse le 14 avril 2022, par lequel il rappelait à la caisse ne pas accepter la dématérialisation des échanges. Il justifie par ailleurs de ce qu’il avait effectivement par courrier du 28 novembre 2019 réceptionné le 29 novembre 2019 préalablement informé la caisse que le mode de fonctionnement du télé service QRP n’était pas compatible avec l’organisation de la société, de sorte qu’il n’acceptait pas de l’utiliser et qu’il sollicitait la poursuite par la voie postale des courriers et questionnaires se rapportant aux accidents de travail et maladies professionnelles.
Le recours à la procédure dématérialisée n’est en effet nullement obligatoire et ne saurait par conséquent être imposé à l’employeur.
Dans ces conditions, l’employeur s’étant préalablement opposé à l’utilisation du téléservice et n’y ayant jamais adhéré, le seul envoi du questionnaire par une voie dématérialisée ne saurait satisfaire l’obligation pesant sur la caisse d’adresser le questionnaire telle que prévue par le texte sus-visé.
De même, la caisse ne saurait se fonder sur la possibilité laissée à l’employeur de venir remplir le questionnaire dans ses locaux pour soutenir avoir rempli ses obligations alors que l’article R. 461-9 prévoit une obligation d’envoi du questionnaire de sorte que ce n’est pas à l’employeur de se déplacer pour y avoir accès.
Si la caisse se prévaut de l’envoi le 25 avril 2022 d’un second courrier à l’employeur en lettre simple, ce dernier conteste l'avoir reçu. Outre que la caisse ne verse pas de courrier aux débats, elle n'apporte pas non plus la preuve qu'elle a effectivement envoyé ce courrier avec le questionnaire papier à remplir. Il ressort d'ailleurs de l'enquête administrative menée par la caisse que si un échange téléphonique a effectivement eu lieu avec la responsable des ressources humaines, celle-ci a alors indiqué ne pas avoir reçu le courrier de relance du 25 avril 2022 et a réitéré le refus de l'entreprise de compléter le questionnaire en ligne.
Dès lors, il convient de considérer que la caisse n’a pas rempli ses obligations en matière d’instruction contradictoire de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l'employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 15 juillet 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de l'assurée déclarée le 26 février 2022.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [W] [B] [M] du 18 juin 2020, déclarée le 26 février 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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