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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00314


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00314
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef95e172da17169ec2582

Texte de la décision

8,680 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00314
N° Portalis DBY2-W-B7H-HHDQ

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC Société [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

CC Me Renaud GUIDEC

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2019, M. [U] [B] (l’assuré), salarié de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de boucher, a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 novembre 2019 mentionnant une “tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”.

Le 4 mai 2020, la caisse a pris en charge la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assuré au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 2 octobre 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% au titre des séquelles suivantes : “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher, sur état antérieur”.

Par courrier du 15 décembre 2022, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 20 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé du 8 juin 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le Dr [H].

L’expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- réformer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d’IPP de M. [B] à 10% et réduire le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur à 8% toutes causes confondues ;
- condamner la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise.

L’employeur précise que l’expert a proposé un taux d’IPP de 8% en raison de l’existence d’un état antérieur et d’une restriction uniquement partielle de certains mouvements, qu’il y avait lieu de suivre cet avis.

Aux termes de son courriel du 5 juin 2024, valant dispense de comparaître, la caisse demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur la demande formulée au titre du taux d’incapacité.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

En l’espèce, le médecin conseil a retenu comme séquelles une “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher, sur état antérieur”.

Une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit. Dans son rapport, l’expert conclut à la fixation d’un taux médical de 8% aux motifs qu’“Il apparaît que la rotation externe, l’adduction et la rétropulsion sont strictement normales, il existe une limitation de l’antépulsion et de l’abduction mais avec des limitations de 10° à 20°.

Par ailleurs, il est fait état d’un état antérieur retenu dans son analyse par le médecin conseil, état antérieur qui reste cependant mal défini qui associe d’une part une arthrose acromio claviculaire et un conflit sous acromial par bec ostéophytique postéro inférieur."

L’employeur demande de réduire le taux d’IPP à 8% conformément aux conclusions de l’expertise.

La caisse a déclaré s’en rapporter à justice.

En l’état des éléments d’analyse présentés par l’expert dont il convient d’homologuer le rapport, il apparait effectivement d’une part qu’un état antérieur n’avait pas été suffisamment pris en compte bien que retenu déjà par le médecin conseil, d’autre part qu’il n’existe qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche et non de tous les mouvements.

Par conséquent, il y a lieu de réduire à 8% le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports caisse-employeur.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, les frais d’expertise demeurant supportés par la CNAM en application des dispositions de l’article l 142-11 et de l’article L 221-1 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- FIXE le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [5], consécutif à la maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée par M. [U] [B] le 23 août 2019, à huit pour cent (8%) ;

- DIT que les frais d’expertise seront supportés par la CNAM.

- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d’Armor aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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