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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 22/00645


Vérifier : TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 22/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/00645
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef95e172da17169ec258b

Texte de la décision

14,125 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

23 Septembre 2024

N° RG 22/00645
N° Portalis DBY2-W-B7G-HBF6

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Anne-Laure DENIZE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.

JUGEMENT du 23 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2022, Mme [P] [E] (l’assurée), salarié de la SAS [4] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « tendinopathie épaule droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 janvier 2022 indiquant « tendinite coiffe rotateurs épaule droite, acromioplastie le 6.7.21 ».

Par décision du 7 juillet 2022, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé envoyé le 1er septembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par décision en date du 19 janvier 2023, la commission de recours amiable a finalement confirmé la décision de la caisse et rejeté en conséquence le recours de l’employeur.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée.

L'employeur soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'elle ne justifie pas de sa décision de retenir le 16 mars 2020 comme date de première constatation de la maladie déclarée ; que ni le certificat médical initial ni la déclaration de maladie professionnelle ne visent une constatation médicale au 16 mars 2020 ; que le relevé de consultation versé aux débats par la caisse mentionne la référence à un autre sinistre visant une maladie touchant l'épaule gauche de l'assurée.

L'employeur ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition relative au délai de prise en charge est remplie, dès lors que la date d’une première constatation médicale au 16 mars 2020 n’est pas rapportée et que celle devant être retenue ne peut qu’être le 26 janvier 2022, date de l'établissement du certificat médical initial. Il en déduit que l'assurée ayant cessé de travailler depuis le 16 mars 2020, le délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau n°57A des maladies professionnelles n'est donc pas respecté. Il relève qu’il en va de même en retenant comme date de première constatation médicale retenue le 14 mai 2021 visée par le médecin traitant.

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter.

La caisse soutient que le médecin conseil a retenu la date du 16 mars 2020 comme date de première constatation médicale et qu'il en justifie en indiquant qu'il s'agit d'une date de consultation médicale du docteur [J]. Elle indique verser un relevé de consultation d'un avis ponctuel de consultant à cette date. Elle rappelle que la date de première constatation médicale doit être appréciée largement, celle-ci pouvant résulter d’un faisceau d’indices et qu’elle n’a pas l’obligation de faire figurer au dossier de l’assuré les éléments médicaux ayant conduit à retenir cette date ; qu’il suffit que l’employeur ait connaissance de la date de première constatation médicale et de la nature de l’événement relié à cette date. Elle relève au cas d’espèce que ces informations étaient présentes sur le colloque médico-administratif figurant dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur.

La caisse ajoute que la maladie a bien été objectivée par IRM, que cela figure sur le colloque médico-administratif.

Ajoutant à ses écritures, elle indique oralement que lors de la consultation du 16 mars 2020, le médecin a pu vérifier la bilatéralité des deux épaules et que par conséquent le fait que la consultation retenue comme date de première constatation médicale ait été remboursée en rapport avec une autre pathologie ne permet pas de l’écarter comme date de première constation médicale de la pathologie litigieuse ; que la date de première constatation médicale peut être la date de la première manifestation pathogène de sorte qu’à cette date, la pathologie litigieuse n’était pas complétement objectivée ce qui aurait conduit à la rédaction d’un certificat médical initial ; que ces deux dates peuvent être différentes ; qu’elle justifie en tout état de cause de l’avis du médecin conseil qui a pu retenir cette date à l’appui des éléments médicaux à sa disposition ; que l’employeur ne fournit aucun élément permettant de remettre utilement en cause la date de première constatation médicale. Elle en déduit que compte tenu de la date de première constatation médicale, le délai de prise en charge de 6 mois est bien respecté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la date de première constatation médicale

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l’employeur. Ainsi, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir produit ce certificat dans le cadre de la consultation du dossier ni dans le cadre de la présente instance. Cependant, le contrôle de la pièce opéré par le médecin conseil doit être démontré par la caisse.

En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule DROITE de l'assurée, la date du 16 mars 2020 qui correspond à une date de consultation médicale au CHU d'[Localité 3]. La caisse produit une capture d'écran démontrant qu'un acte ponctuel de consultation (APC) a bien été facturé le 16 mars 2020 au bénéfice de l'assurée.

Toutefois, l'employeur verse aux débats un courrier de la caisse en date du 4 août 2017, qui porte la référence numéro 170804447, lui notifiant sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, la Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule GAUCHE de l'assurée. Or, l'acte ponctuel de consultation dont se prévaut la caisse pour justifier la date de première constatation médicale fixée par son médecin conseil porte exactement la même référence de numéro de sinistre.

Si, comme le fait valoir la caisse, cette consultation ponctuelle d'un médecin au CHU d'[Localité 3] a pu porter sur les deux épaules de l'assurée, la caisse n'apporte toutefois aucun élément permettant d'en justifier.

Ainsi, la caisse ne démontre pas que le médecin conseil a vérifié les motifs médicaux en rapport avec la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule DROITE de l'assurée. Or, il convenait de vérifier que les manifestations de la pathologie objet du présent litige étaient bien constatées dès cette consultation qui a été enregistrée en tant qu'acte médical relatif à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule GAUCHE de l'assurée.

Par ailleurs, la date du 14 mai 2021 mentionnée au certificat médical initial comme étant la date de première constatation médicale de cette tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule DROITE de l'assurée ne peut être retenue ici puisqu'elle n'est corroborée par aucun élément permettant de démontrer que le médecin conseil aurait contrôlé le bien fondé de cette date.

En conséquence, seule une première constatation médicale de cette pathologie de l'épaule droite en date du 26 janvier 2022, date du certificat médical initial, est établie.
Sur la condition relative au délai de prise en charge

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.

La pathologie prise en charge relève du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ». Le tableau fixe un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.

En l’espèce, il résulte de ce qui a été précédemment établi, que la date de première constatation médicale retenue est celle du 26 janvier 2022. Selon les dires de l'employeur, non contestés par la caisse, l'assurée a cessé de travailler depuis le 16 mars 2020, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle.

Cette première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule DROITE de l'assurée est donc intervenue au-delà du délai de prise en charge, la présomption d’imputabilité ne saurait trouver à s’appliquer. Dès lors que la caisse n’a pas mis en oeuvre la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles pour lesquelles les conditions du tableau ne sont pas remplies, sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [P] [E] le 1er février 2022 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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