TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00158
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00158
N° Portalis DBY2-W-B7G-GZFC
AFFAIRE :
SAS [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [3]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
CC Me G. ROLAND
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munei d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2021, Mme [H] [X] (l’assurée), salariée de la SAS [3] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 mars 2021, faisant état de « épicondylite Gauche, maladie professionnelle tableau 57B ».
Le 26 juillet 2021, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels, retenant une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 4 février 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 5 février 2024 soutenue oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire durant l’instruction en ce qu’elle ne lui a pas adressé, à l'issue de ses investigations, de lettre de clôture l'informant de la mise à disposition du dossier ni des dates d'ouverture et clôture de la période pendant laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler ses observations. Il relève que le courrier de la caisse du 6 avril 2021 lui a été envoyé au début de l’instruction du dossier et non à l’issue des investigations comme prévu par le texte, de sorte que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard.
L'employeur ajoute que la caisse n'a pas respecté la période de consultation passive qui succède à la période de consultation avec observations et qui lui permet, de même que le salarié, de prendre connaissance du dossier complet avec les observations émises puisque la première phase de consultation de 10 jours a pris fin le 23 juillet 2021 et que la caisse a pris sa décision dès le 26 juillet 2021 ; que le 23 juillet étant un vendredi et le 26 juillet un lundi, il n'a disposé d'aucun jour franc pour consulter le dossier complet après observations de toutes les parties. Il souligne que cette absence de possibilité de consultation effective du dossier lui cause un véritable grief dans la mesure où il se voit privé de la possibilité de se constituer l’intégralité du dossier et d’ainsi se constituer une défense utile.
L'employeur ajoute que le dossier soumis à sa consultation était incomplet, que les certificats médicaux de prolongation n'y figuraient pas alors que ces certificats permettent d’établir la chronologie des différentes constatations médicales, font état des lésions successivement constatées et peuvent faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi.
Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l'employeur mal fondé en toutes ses demandes et de confirmer l’opposabilité à ce dernier de la décision du 26 juillet 2021 de prise en charge de la pathologie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse soutient qu'elle a correctement informé l'employeur du déroulé de la procédure et des dates d'ouverture et clôture de son instruction ; que le courrier du 6 avril 2021 a été correctement notifié à l'employeur et que ce courrier l'informait des différentes étapes ; que ce courrier invitait l'employeur à remplir un questionnaire en ligne mais que ce dernier n'a pas daigné le faire.
La caisse ajoute qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire, que l’éventuel délai postérieur à la phase contradictoire durant lequel l’employeur peut accéder au dossier avant la décision de prise en charge n’est qu’un simple droit d’accès au dossier, sans possibilité de formuler des observations, qu’il ne participe pas au contradictoire.
La caisse précise que le dossier soumis à consultation de l’employeur était complet, que les certificats médicaux de prolongation ne sont utiles qu’en cas de débat sur l’imputabilité des arrêts et soins subséquents à une maladie professionnelle, mais que leur production est indifférente au stade de la prise en charge de la maladie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire et l’information donnée à l’employeur sur les délais pour consulter le dossier et formuler ses observations
L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose « À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce texte ne subordonne pas la communication de l'information de la mise à disposition du dossier à la fin de l'instruction, ce texte faisant uniquement obligation de permettre une consultation lorsque l'instruction du dossier est terminée, l'indication de l'ouverture de cette période de consultation pouvant intervenir préalablement. En effet, il ne saurait être tiré pour conséquence de la seule présence des modalités d'information de la consultation dans le III de l'article commençant par la mention « A l'issue des ses investigations » le fait que cette information doive également être faite à l'issue des investigations alors que cette indication concerne uniquement le premier alinéa de ce III et plus particulièrement la période à laquelle le dossier doit être mis à disposition. Au contraire, s'agissant de l'information sur cette mise à disposition prévue par le 3ème alinéa de ce III, le texte prévoit pour seule obligation un délai minimum de 10 jours avant le début de la période de consultation, sans délai maximum.
En l'espèce, la caisse verse aux débats un courrier recommandé du 6 avril 2021, réceptionné par l’employeur le 9 avril 2021, rédigé dans les termes suivants :
« l'assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Epicondylite gauche, le 1er avril 2021.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro-ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 12 juillet 2021 au 23 juillet 2021, directement en ligne, sur le même site interne. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 2 août 2021. »
Ainsi, ce courrier a permis d'informer l'employeur :
- de la réception de la déclaration d’une maladie professionnelle et de lui transmettre la copie du certificat médical initial ;
- de l'ouverture d'une phase d'instruction et de la nécessité de compléter le questionnaire mis à sa disposition en ligne ;
- de la possibilité de consulter les pièces des deux dossiers de l'assurée et de formuler des observations pendant la période du 12 juillet 2021 au 23 juillet 2021 ;
- de la date à laquelle la caisse rendrait, au plus tard, sa décision.
L'employeur ne soutient pas que ce calendrier n'a pas été respecté ni qu'il n'a pu consulter le dossier.
En conséquence, l'employeur a bien été informé, dans les délais prévus à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, des dates durant lesquelles il avait la possibilité de consulter les dossiers de l'assurée et de formuler des observations.
Il convient de relever par ailleurs que cette information précoce est de nature à sauvegarder les droits de l'employeur qui disposera ainsi de fait d'un délai important pour organiser la consultation du dossier, notamment lorsque la période de consultation interviendra à une période à laquelle ses effectifs sont réduits. Cette information rapide est également un moyen pour la caisse de s'assurer du respect du délai de consultation de 10 jours.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est donc établi.
Sur la période de consultation passive du dossier ouverte à l'employeur
L’article R. 461-9 III précité ne fixe aucun délai minimum entre la fin de la période de consultation avec observations et la date de prise de décision de la caisse. Aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait d’ailleurs être invoqué au titre du temps écoulé entre la fin de cette période et la date de prise de décision de la caisse, quand bien même un droit de consultation est ouvert, alors même que le contradictoire prend fin au terme du délai de 10 jours à l’issue duquel aucune observation des parties ne peut être transmise.
Par conséquent, le court délai laissé à l’employeur entre le 23 juillet 2021, date de clôture de la phase contradictoire durant laquelle l’employeur a pu consulter le dossier et formuler ses observations, et le 26 juillet 2021, date à laquelle la caisse a émis sa décision, ne saurait constituer une irrégularité de procédure au sens des textes précités.
Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
En vertu de ce texte et de l’article R. 461-9 du même code, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit, afin d'assurer une complète information de ce dernier, dans le respect du secret médical dû à la victime, contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels la caisse se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par l'employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La procédure est donc régulière, de sorte que l’employeur doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et que la décision de prise en charge prise par la caisse lui sera déclarée opposable.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 26 juillet 2021 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” de Mme [H] [X] en date du 17 mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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