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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00653


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00653
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef95e172da17169ec2598

Texte de la décision

12,568 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00653
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMFZ

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC Société [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

CC Me Guillaume BREDON

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lison DRIVAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [S], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2020, M. [T] [R] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de technicien expert, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 août 2021 indiquant « douleurs de l’épaule droite sur conflit sous acromial (tendinopathie supra-épineuse, arthropathie acromio-claviculaire et brusite sous acromio-deltoïdienne ».

La caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « ...» au titre de la législation professionnelle, à une date non connue.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 24 octobre 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 14% dont 4% de taux professionnel au titre des séquelles suivantes : “séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez un travailleur manuel droitier consistant en la persistance de limitation légère de certains mouvements avec diminution de la force muculaire et retentissement professionnel sur état antérieur”.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 12 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours.

Par requête reçue du greffe le 4 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- à titre principal, juger que le taux d’IPP attribué à M. [R] qui lui est opposable doit être réévalué à 5% maximum ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.

L’employeur indique que son médecin conseil a conclu que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire, ne nécessitait aucune prise médicamenteuse au niveau de l’épaule dominante et ne justifiait qu’ un taux d’incapacité permanente de 5%.

Il ajoute qu’aucun document objectif transmis par la caisse ne permet de légitimer l’incidence professionnelle concrète associée aux séquelles médicales présentées par l’assuré au titre du sinistre.

Aux termes de ses conclusions du 4 juin 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de confirmer la décision rendue par la CMRA le 12 mars 2024.

La caisse fait notamment valoir que son médecin conseil a rappelé qu’il ne s’agit pas d’une épaule douloureuse simple mais d’une épaule opérée pour rupture de coiffe et que l’assuré était au repos, sans activité professionnelle au moment de l’examen du médecin conseil ; que la gêne fonctionnelle décrite par l’assuré et constatée par son médecin conseil est surtout une limitation des mouvements de l’épaule droite et que cette limitation était à l’origine de l’impossibilité de tenir à nouveau son poste de travail et d’un licenciement pour inaptitude ; que le barème ne conditionne pas l’octroi de l’incapacité permanente à l’intensité des douleurs scapulaires et que le taux bas avait déjà été retenu pour tenir compte de l’état interférent.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

En l'espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil à l'issue de l'examen clinique de l'assuré, en vue de l'attribution d'un taux d'IPP, sont des « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez un travailleur manuel droitier consistant en la persistance de limitation légère de certains mouvements avec diminution de la force muculaire et retentissement professionnel sur état antérieur ».

Le barème indicatif d'invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise en son chapitre 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires », pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, un taux d'invalidité situé en 10% et 15%.

En l’espèce, le médecin conseil mandaté par l’employeur, dans son avis émis le 15 avril 2024, a conclu que le salarié présentait une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire, ne nécessitant aucune prise médicamenteuse au niveau de l’épaule dominante et pas une véritable limitation des amplitudes articulaires ce qui justifiait seulement un taux d’incapacité permanente de 5%.

Néanmoins le médecin conseil de la caisse a justement rappelé qu’il ne s’agissait pas simplement d’une épaule douloureuse mais d’une épaule opérée pour une rupture de coiffe et que l’assuré était au repos, sans activité professionnelle au moment de l’examen du médecin conseil. La gêne fonctionnelle décrite par l’assuré et constatée médicalement réside en réalité dans la limitation de certains mouvements de l’épaule droite et d’une importante perte de force musculaire, ces limitations étant à l’origine de l’impossibilité de tenir à nouveau son poste de travail et d’un licenciement pour inaptitude ; le médecin conseil a pu constater que tous les mouvements complexes n’étaient pas réalisés complètement.

S’agissant de l’état interférent le médecin expert de la CMRA a précisé que l’état interférent évoqué n’avait joué qu’un rôle mineur dans l’expression des séquelles et qu’il n’existe aucun signe d’atteinte articulaire pouvant expliquer une limitation des mouvements sur la radiographie de contrôle du 20 décembre 2021. Dès lors cet état interférent ne justifie pas que le taux d’incapacité permanente soit encore minoré alors que la fourchette basse a déjà été retenue.

Le médecin conseil de l’employeur ajoute qu’aucun document objectif transmis par la caisse ne permet de légitimer l’incidence professionnelle concrète associée aux séquelles médicales présentées par l’assuré au titre du sinistre.

Toutefois, le 12 juillet 2022 la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude “ susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2020" le médecin du travail précisant “M. [R] est inapte à son poste de travail et pourrait être affecté dans des activités sans manutention manuelle de charges supérieures à 5kg, sans gestes répétitifs avec le membre supérieur droit, sans gestes de force avec le membre supérieur droit, sans efforts répétés d’élévation du bras droit au dessus de l’épaule droite, sans conduite automobile professionnelle de véhicules lourds ou légers, sans effort de montée dans la cabine des véhicules lourds”.

Il est ainsi démontré en l’espèce que l'assuré qui était âgé de 59 ans à la date de consolidation de sa maladie professionnelle et qui a été licencié pour inaptitude à son poste de travail présentait à la suite de sa maladie professionnelle une très forte dévalorisation sur le marché du travail et une impossibilité de reprendre l’exercice de sa profession, toute possibilité de reclassement ayant été écartée par l’entreprise et paraissant impossible à mettre en oeuvre au regard des limitations professionnelles retenues, de son âge et de sa formation ; ces éléments justifient la prise en compte d’une incidence professionnelle dans l'appréciation du taux d'IPP.

Pour l'ensemble de ces raisons, le taux d'IPP de 14%, dont 4% d’incidence professionnelle, retenu par la commission médicale de recours amiable apparait justifié et il y a lieu de le déclarer opposable à l'employeur sans nécessité de recourir à une expertise médicale.

L’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

L’employeur sera en conséquence condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- DEBOUTE la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- DECLARE opposable à la SAS [4] le taux d'IPP de 14% dont 4% de taux socio-professionnel évalué suite à la consolidation de la maladie professionnelle du 9 novembre 2020 de M. [T] [R], prise en charge par la cpam de Seine et Marne;

- CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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