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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00064


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00064
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef95e172da17169ec259f

Texte de la décision

13,255 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00064
N° Portalis DBY2-W-B7H-HC2K

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2017, M. [N] [O] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 27 octobre 2017, mentionnant une « épicondylite droite ».

Par courrier du 15 janvier 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 août 2018, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables.

Par courrier du 13 septembre 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré suite à cet accident de travail devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 6 février 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement avant dire-droit en date du 20 novembre 2023, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité pour défaut de respect du contradictoire formulée par la requérante et a ordonné une mesure d’expertise sur pièces en désignant le Docteur [S] [W] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au trtibunal de :
- homologuer le rapport d'expertise établi le 15 avril 2024 ;
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des soins et arrêts de travail prescrits de suites de l'accident du 26 octobre 2017, lui sont inopposables au-delà du 30 novembre 2017 ;
- maintenir l’affectation à la Cnam de la charge des frais d'expertise.

L’employeur soutient, par la voix de son médecin mandaté, que l'analyse des certificats médicaux de prolongation révèle que les soins et arrêts postérieurs au 7 décembre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 26 octobre 2017 ; que l'assuré a bénéficié de deux reconnaissances de maladie professionnelle concernant un syndrome canalaire du nerf ulnaire et un syndrome du canal carpien droit à compter du 8 décembre 2017.

L'employeur précise que, le 10 janvier 2018, l'assuré a déclaré plusieurs maladies professionnelles dont une épicondylite droite, un syndrome du canal carpien droit et un syndrome canalaire du nerf ulnaire ; que le fait accidentel du 26 octobre 2017 ne correspond pas à un fait soudain mais faisait suite à de la manutention répétée, que l'assuré lui-même l'a déclaré quelques mois plus tard en maladie professionnelle, que ses lésions relèvent donc de la maladie professionnelle et non pas de l'accident du travail, ce qui correspondait au sens des conclusions du médecin expert.

Aux termes de son courrier du 4 juin 2024 valant conclusions soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts et soins imputés à l'accident du travail du 26 octobre 2017.

La caisse explique qu'elle a consulté son médecin conseil et que ce dernier réfute les conclusions du rapport d'expertise, car l'expert retient le 30 novembre 2017 comme date de consolidation de l'accident du travail du 26 octobre 2017 au motif que l'assuré souffre de pathologies intercurrentes, mais sans fournir d'argument pour étayer le caractère prépondérant des pathologies intriquées avec l'épicondylite.

La caisse souligne que l'expert n'a pas répondu à l'argumentation de son médecin conseil sur la durée d'évolution favorable de la pathologie déclarée ; qu'il ne justifie pas du fait que les deux pathologies intercurrentes seraient la cause exclusive des soins et arrêts de travail servis à l'assuré ; qu'il ne démontre donc pas l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur l’imputabilité des soins et arrêts subséquents

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.

En l’espèce, il a déjà été tranché, par jugement avant dire-droit en date du 23 novembre 2023, que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer sur l'ensemble des arrêts et soins imputés à l'accident du travail du 26 octobre 2017 dont a été victime l'assuré.

La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, un EMG réalisé par l'assuré le 30 novembre 2017 a mis en évidence deux autres pathologies, un syndrome canalaire du nerf ulnaire et un syndrome du canal carpien droit.

L'assuré a alors procédé, le 10 janvier 2018, à une déclaration de maladie professionnelle pour « Epicondylite, canal carpien et lésion au niveau du cubital ».

La décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 26 octobre 2017 ayant entraîné, à titre de lésion, une « épicondylite droite », a été notifiée à l'employeur par courrier du 15 janvier 2018. Ainsi, jusqu'au 27 août 2018, date de consolidation de l'accident du travail du 26 octobre 2017, il y a eu une superposition des déclarations administratives concernant cet accident du travail et la maladie professionnelle « épicondylite droite ».

Il y a également eu une superposition de trois pathologies différentes : « une atteinte de type épicondylite c’est-à-dire un état douloureux inflammatoire sur le bord externe du coude droit, et deux autres atteintes neurologiques par compression nerveuse l’une au coude mais du côté interne et l’autre au niveau de la face antérieure du poignet droit » selon le médecin expert.

Pour retenir une imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail du 26 octobre 2017 uniquement jusqu'au 30 novembre 2017, l'expert indique dans son rapport « il semble (...) que la symptomatologie de compression nerveuse soit prépondérante dès le 21 novembre 2017. »

A l'appui de cette hypothèse, le médecin expert affirme que la pathologie neurologique du coude (le syndrome canalaire du nerf ulnaire) ne saurait être confondue avec l'épicondylite de ce même coude, il précise « S’agissant de l’épicondylite, il s’agit d’une pathologie aigüe inflammatoire qui évolue souvent très correctement par un traitement adapté (mise au repos, anti-inflammatoires et éventuellement prise en charge de rééducation souvent par ondes de choc), l’évolution chez une personne ayant une activité manuelle peut évoluer favorablement en 3 à 6 semaines. »

Cependant, pour renverser la présomption d'imputabilité d'une partie des arrêts et soins à l'accident du travail du 26 octobre 2017, il s'agit de prouver que ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou bien d'une cause postérieure à l'accident et totalement étrangère à ce dernier.

En l'occurrence, il est établi par le médecin expert que les pathologies intercurrentes dont souffre l'assuré ont été révélées par l'EMG du 30 novembre 2017, postérieurement donc à l'accident du travail du 26 octobre 2017.

Si les pathologies déclarées par l'assuré sont totalement étrangères à l'accident, il appartient à l'employeur de démontrer qu'elles sont à l'origine exclusive des arrêts et soins prescrits à l'assuré. Or, les certificats médicaux de prolongation versés aux débats mentionnent tous le même siège de lésion : l'épicondylite droite et ne mentionnent pas les autres pathologies. De plus, le rapport du médecin expert sur lequel s'appuie l'employeur procède par affirmation générale en indiquant que l'épicondylite évolue « souvent » favorablement sous 3 à 6 semaines mais ne fournit aucune explication précise concernant la situation de l'assuré.

Dans son rapport, l'expert mentionne que sur les trois pathologies déclarées par l'assuré, deux sont opérées « s'agissant des deux sites de compression neurologique », c'est à dire le syndrome canalaire du nerf ulnaire et le syndrome du canal carpien. Il ne donne toutefois aucun détail permettant d'apprécier le caractère prépondérant de ces opérations avec les soins figurant sur les certificats médicaux de prolongation et dédiés à l'épicondylite droite de l'assuré en tant que lésion consécutive de l'accident, ni leur éventuelle interférence avec les arrêts de travail imputés à l'accident du travail du 26 octobre 2017.

Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer et l'employeur n'apportant aucun autre élément, ce dernier échoue à démontrer que les arrêts et soins prescrits à partir du 30 novembre 2017 et imputés à l'accident du 26 octobre 2017 auraient une cause totalement étrangère à l'épicondylite du coude droit de l'assuré. Il est par ailleurs relevé que l'employeur n'a pas contesté la date de consolidation de cet accident du travail du 26 octobre 2017 fixée par la caisse au 27 août 2018.

Par conséquent, l'employeur sera débouté de son recours et l'ensemble des arrêts et soins imputés à l'accident du travail du 26 octobre 2017 lui seront déclarés opposables.

L'employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.

En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ayant été ordonnée par jugement avant dire-droit en date du 20 novembre 2023 seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [4] l'ensemble des arrêts et soins imputés par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à l'accident du travail du 26 octobre 2017 dont a été victime M. [N] [O] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie

CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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