TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00309
Vérifier : TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00309
N° Portalis DBY2-W-B7H-HHB5
AFFAIRE :
[D] [L] épouse [G]
C/
Société [5]
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [L] épouse [G]
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
CC Me Bertrand SALQUAIN
CC Me Edouard MARQUET
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [D] [L] épouse [G]
née le 25 Novembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me E. MARQUET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître T. DESGREES DU LOU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [D] [L] épouse [G], salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de monteur sur ligne, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « Mme [G] prenait une planche sur un chariot de stockage. Une autre planche est tombée sur sa cheville ». Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) accompagnée d' un certificat médical initial établi le 29 août 2019 constatant un « traumatisme cheville gauche. »
Par décision en date du 3 septembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « traumatisme de la cheville gauche responsable d'une avulsion osseuse naviculaire post-traumatique avec algodystrophie secondaire. Séquelle à type d'algodystrophie du membre inférieur gauche avec retentissement sur la marche. ».
Par courrier du 21 janvier 2021, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’employeur ayant refusé de donner suite, un procès-verbal de carence a été établi.
Par courrier du 23 décembre 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude à occuper son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2023, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
- dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 12 juillet 2019 doit être imputé à la faute inexcusable de l'employeur ;
- fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum ;
- avant-dire-droit, sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible ;
- condamner l'employeur à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
- ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée soutient que l’employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il l’exposait, faisant valoir que les problèmes liés au manque de sécurité avaient déjà été évoqués et qu’aucune mesure n’a été prise pour protéger les salariés ; que l’employeur connaissait parfaitement le caractère accidentogène de l’installation ; que le mode opératoire a d’ailleurs été modifié quelques mois après son accident ; que le risque de chute d’objet pour une animatrice en ligne, en contact constant avec des chargements lourds et volumineux, retenus par des sangles, est nécessairement identifié par un employeur normalement avisé.
Elle ajoute qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour la protéger de ce danger. Elle lui reproche de ne pas lui avoir délivré des équipements conformes à l’usage et à la mission qui lui était confiée, alors que la mise à disposition de ces équipements constituait la mesure propre à préserver les salariés du danger.
Interrogée à l’audience, la salariée indique qu'elle n'a pas touché aux sangles mais que la planche avait été mal installée sur le chariot ; qu’elle était à l’extérieur des scratchs.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
- constater son absence de faute inexcusable ;
- débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la caisse devra faire l’avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ;
- limiter toute exécution provisoire à l’avance que la caisse devra faire des sommes allouées, à l’exclusion de tout remboursement de ces sommes à sa charge ;
- constater l’absence de démonstration des préjudices réellement subis par la salariée ;
- minorer à son minimum la rente qui sera versée à la salariée ;
- débouter la salariée de ses demandes d’expertise et de provision ;
A titre infiniment subsidiaire :
- adapter le champ de l’expertise conformément à ses propositions ;
- adapter le montant de la provision qui serait accordée à la salariée ;
En tout état de cause :
- condamner la salariée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable ; qu’elle ne démontre pas qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité ; qu’elle procède à un renversement de la charge de la preuve qui lui incombe.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il n’avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée alors qu’une identification des éventuelles situations dangereuses étaient régulièrement effectuées, par le biais notamment du document unique d’évaluation des risques (DUERP) régulièrement mis à jour ; que si le risque lié à l’effondrement et chute d’objets est identifié depuis 2011, de même que le potentiel danger que représentent les chariots d’approvisionnement de pièces, de nombreuses mesures ont été prises justement pour limiter ces risques. Il souligne que les chariots avaient été ainsi spécialement aménagés afin de réduire la chute d’objets.
Il en déduit que compte tenu des mesures déjà prises, il ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger spécifique auquel la salariée a été exposée ce jour là : l’accident étant survenu du fait d’un concours de circonstances particulières, à savoir la rupture d’une sangle de maintien conjuguée à l’absence de vérification préalable par la salariée du bon entreposage des planches et de nature à éviter le risque de chute ainsi qu’à la mauvaise manipulation des planches par cette dernière (passage au-dessus de la sangle de maintien en violation des consignes de sécurité).
Il affirme avoir mis l’ensemble des mesures de protection nécessaires face au risque de chute de planches puisqu’outre les formations à la sécurité mises en place, les chariots ont justement été aménagés par le secteur menuiserie pour prévenir les risques et qu’une personne est spécifiquement chargée de leur maintenance pour vérifier leur état.
L’employeur précise que la vérification de l’inclinaison des planches entreposées sur ce type de chariot renvoie à la règle préalable de rangement et propreté du chariot et des matériaux entreposés ; que la salariée n’a pas respecté les consignes de sécurité auxquelles elle avait pourtant été préalablement formée, ayant été spécialement formée au poste de monteur sur ligne et ayant également été rendue destinataire du livret de prévention rappelant les consignes de prévention et de sécurité.
Subsidiairement, il fait valoir que la négligence de la salariée a concouru à la survenance de l’accident, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la majoration de sa rente au taux maximum. Il conclut au rejet des demandes d’expertise médicale et de provision en l’absence de toute démonstration préalable par la salariée de l’existence de préjudices précisément identifiés.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que la mission de l’expert doit être adaptée à la situation de la salariée et qu’au vu du taux d’IPP qui lui a été attribuée, la provision réclamée est disproportionnée.
Aux termes de ses observations orales à l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse s'en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que les circonstances de l'accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, sur la déclaration d'accident du travail il est indiqué « Mme [G] prenait une planche sur un chariot de stockage. Une autre planche est tombée sur sa cheville ». L'employeur produit, en pièce n°9 de ses conclusions, un rapport d'enquête accident du travail, réalisé le jour même de l'accident, qui mentionne : « Mme [G] nous déclare, lors du retrait de la première planche du stockage verticale du chariot d'approvisionnement en provenance de la menuiserie, avoir reçu sur sa cuisse droite et sa cheville gauche les autres planches qui ont chuté. La bande de maintien en position des pièces en velcro ne les a pas retenues. »
Les circonstances de l'accident sont donc bien déterminées.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l'exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l'espèce, il est établi que l'employeur avait conscience du risque de chute de planches auquel étaient exposés les salariés manipulant les planches positionnées sur les chariots d'approvisionnement.
C’est ainsi que dans un mail du 26 mars 2019 de M. [B] [V], animateur sécurité, indiquait déjà « maintien en position des grandes planches verticalement pour éviter qu'elles ne chutent (volets et sangles). » Ce même animateur a également attesté le 5 décembre 2023 que lors de sa prise de poste le 2 novembre 2011, la menuiserie faisait déjà usage de chariots d'approvisionnement mobiles pour la livraison de pièces sur les lignes d'assemblages et que « ces chariots étaient déjà un point source de risque connu, notamment pour leur manipulation de pièces qui dépassaient fortement du chariot générant un risque de heurt, tout comme le risque de chute de pièces. »
Il ressort par ailleurs du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) produit par l’employeur (dans sa version mise à jour le 28 novembre 2023) que le « risque lié à l'effondrement et chute d'objets » avait été identifié dès 2011 et qu’une mise à jour du DUERP était intervenue le 2 juillet 2019, soit 10 jours avant l’accident, pour un risque de chute d’objets en lien avec l’utilisation de ces mêmes chariots suite à la constatation que “les bandeaux stockés verticalement à l’arrière des chariots d’approvisionnement ne sont pas suffisamment maintenus par la seule bande velcro” ; que l’ajout d’une bande velcro intermédiaire avait alors été questionné.
Suite à l’accident litigieux, le DUERP a de nouveau été mis à jour, l’accident du travail concernant l'atelier VAN ayant été mentionné et cette situation dangereuse a été classée en RSPM, c'est-à-dire un Risque Significatif Prioritaire Majeur. Il est précisé que cet accident est survenu plus d'une fois puisque classé 2.
L’ensemble de ces éléments suffisent à démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée la salariée lorsque l'accident du travail est survenu le 12 juillet 2019. Aux termes de son argumentation, l’employeur ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, se contentant principalement à affirmer que l’ensemble des mesures de protection avaient été prises.
Sur les mesures nécessaires pour en préserver les salariés et la faute de la salariée
L'obligation de sécurité impose à l'employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l'utilisation d'un matériel présentant des dangers, que l'utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l'employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l'usage. D'une manière générale, l'employeur a l'obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
Par ailleurs, pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, il est indifférent que d'autres fautes aient concouru au dommage, en particulier celle de la victime. La faute du salarié victime, fût-elle impensable et d'une dangerosité évidente, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Ainsi, si les circonstances de l'accident permettent d'établir que l'employeur a commis des manquements dont il avait ou aurait dû avoir conscience et que ces manquements ont contribué à la survenance de l'accident ou à l'intensité des blessures subies par le salarié victime, alors la faute inexcusable de l'employeur doit nécessairement être reconnue.
L'imprudence du salarié ou la violation des consignes de sécurité édictées par l'employeur et reçues de lui est sans incidence sur l'existence de la faute inexcusable. Cependant, la faute inexcusable de l’employeur est écartée lorsque, d'une façon inexplicable, un salarié s'écarte complètement du mode opératoire qu'il doit suivre et dont il a été informé à plusieurs reprises, de sorte que l'employeur peut ne pas avoir conscience du danger auquel le salarié est exposé.
En l'espèce, il convient d’observer que si l’employeur se prévaut de ce que les chariots de livraison avaient été spécifiquement aménagés afin d’éviter tout risque lié au chute d’objets, cet aménagement était manifestement récent et encore en phase d’adaptation puisque la question de la pose d’une bande velcro intermédiaire destinée à retenir les pièces type bandeau avait été posée à peine 10 jours avant l’accident ainsi que cela ressort du DUERP lui-même.
Le caractère récent de cet aménagement ressort également du mail rédigé le 26 mars 2019 par l'animateur sécurité relatif au “cahier des charges du futur chariot menuiserie”. S’agissant des planches, il indique ainsi « maintien en position des grandes planches verticalement pour éviter qu'elles ne chutent (volets et sangles).
Les planches seront maintenues sur leur étagère par un rebord, un filet, un élastique ?
Définir le mode de stockage avec les usagés finaux et les menuisiers pour les planches, sur les étagères ou dans des contenant type tiroir de couleur ?
Rédiger l'instruction de rangement des planches sur le chariot »
Or, dans le cadre de la présente instance, l'employeur ne démontre pas que cette notice d’instruction relative au rangement des planches sur le chariot, évoquée dans le mail précité, aurait été rédigée. Il ne démontre donc pas que les salariés aient été spécialement formés aux règles de sécurité relatives à l’utilisation de ces chariots dans leur nouvel aménagement.
Surtout, concernant les deux risques identifiés dans le DUERP suite à l'accident du travail du 12 juillet 2019, deux mesures de prévention à réaliser y sont mentionnées. Or, à propos de la mesure « Vérifier les sangles », il est indiqué que cette action a été terminée le 7 novembre 2019, qu'elle a été réalisée à 100% avec la précision « 25/09 : ajouter sangles type ''ceinture'' ; 10/10 : sangles vérifiées régulièrement ». Il est également prévu au titre des actions à mener « la mise en place de moyens de maintien en position pour les planches verticales comme les volets sur le côté des chariots sera à reprendre en compte lors de l'étude des chariots de transfert LV1 LV2 ».
Il est finalement indiqué que cette action a été réalisée à 75-99% avec la précision « 25/09 : mettre chanfrein + ajouter sangle type ''ceinture'' ».
Ainsi, au vu des mentions apposées dans le DUERP, il est démontré que l’aménagement spécifique du chariot d’approvisionnement dans son état existant avant l'accident du travail du 12 juillet 2019, et notamment le recours à des bandes velcro, n’était pas suffisant à éviter le risque de chute de planches pour les salariés.
C'est d'ailleurs ce que confirme l'animateur sécurité dans son attestation rédigée le 5 décembre 2023, aux termes de laquelle il précise, à propos des chariots d'approvisionnement que « les modes de stockage ont été revus, ce qui a notamment mis en évidence la nécessité d'un coffre pour y stocker les pièces les plus grandes avec mise en place de bandes velcro pour maintenir les pièces (...) L'accident de Mme [G], avec ce type de chariot, a remis en avant ce risque. Cela m'a rappelé que j'avais ce sujet à aborder avec le futur alternant du service méthode (arrivé en septembre 2019).
Si l’employeur met pour sa part en avant que le fait que l’accident ne serait survenu que suite à comportement fautif de la salariée, invoquant une mauvaise manipulation de celle-ci, en violation des consignes de sécurité, les règles mêmes de la manipulation des planches ne sont pas clairement déterminées au vu des pièces qu’il produit.
C’est ainsi que dans son attestation du 4 décembre 2023, le supérieur hiérarchique de la salariée, déclare que « la procédure à respecter par les salariés pour décharger correctement les chariots en provenance de la menuiserie est tout d'abord de vérifier que l'ensemble des planches présentes sont bien inclinées et appuyées sur le chariot afin qu'il ait pas de risque de chute ou de déséquilibre.
Dans un second temps, les opérateurs doivent détacher la bande velcro présente pour retenir les planches lors du transport. Ainsi, les opérateurs peuvent se saisir plus facilement de la planche sans avoir besoin de la faire passer au-dessus de la bande velcro. »
Pourtant, le rapport d'enquête relatif à l'accident du travail survenu le 12 juillet 2019 indique, dans la rubrique « mode opératoire du poste occupé par la victime » : « soulève une planche depuis l'arrière d'un chariot d'approvisionnement. Extrait la planche en la passant au-dessus de la bande en velcro. Dépose la planche au poste de travail. »
Par ailleurs, aucune manipulation fautive, en méconnaissance des consignes de sécurité, ne peut être reproché à la salariée au cas d’espèce dès lors que si l'employeur justifie effectivement que la salariée a reçu le livret d'accueil de prévention sécurité et a suivi trois formations relatives aux règles de sécurité, il ne démontre en revanche à aucun moment que les informations délivrées dans ce livret d'accueil ou lors de ces formations concernaient spécifiquement la manipulation de planches entreposées sur les chariots d'approvisionnement.
En tout état de cause, même à retenir que la salariée n'ait pas détaché la bande velcro mais ait fait passer une planche au-dessus de cette bande soit à l'origine du fait accidentel, c'est bien la chute des autres planches - du fait d’un dispositif de retenue de ces planches insuffisant - qui est à l’origine du fait dommageable.
C’est d’ailleurs ce qui ressort de l'enquête accident du travail et du DUERP puisque dans la rubrique « actions correctives » le rapport d'enquête accident du travail indique uniquement : « campagne de vérification des sangles du parc de chariots d'approvisionnement » sans aucune mention relative à une éventuelle mauvaise manipulation des planches de la part de la salariée ; que de même, le DUERP mentionne uniquement la nécessité de renforcer les supports de retenue des planches par des sangles de type ''ceinture'' sans indiquer la nécessité de rappeler les consignes d’utilisation ou de manipulation aux salariés.
En conséquence, il résulte de ces éléments que, malgré la conscience du danger, l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention suffisantes à préserver la salariée du danger auquel elle était exposé de sorte que la faute inexcusable de ce dernier est établie.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la salariée bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.
Aucune faute inexcusable de la victime n’étant en l’espèce caractérisée, la demande de réduction de la rente présentée par l’employeur doit être rejetée.
La rente versée sera donc majorée au maximum, cette majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l'arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par la salariée, il lui sera alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l'employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à la salariée au titre de la faute inexcusable et l'employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l'accident dont a été victime Mme [D] [L] épouse [G] le 12 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à Mme [D] [L] épouse [G];
DIT que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Mme [D] [L] épouse [G] au titre de la faute inexcusable de la SAS [5] ;
CONDAMNE la SAS [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] l’ensemble des sommes par elle avancées à Mme [D] [L] épouse [G] ;
ENJOINT à la SAS [5] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [D] [L] épouse [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [O] [S] - CHU [Localité 4] - Département de chirurgie osseuse - [Adresse 3], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Mme [D] [L] épouse [G] , examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 12 juillet 2019 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, c'est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l'expert devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [5] ;
FIXE à 5.000 euros le montant de la provision due à Mme [D] [L] épouse [G] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [5] le montant de la provision dont elle a fait l'avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 24 février 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.