TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 22/00126
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 22/00126
N° Portalis DBY2-W-B7G-GYX2
AFFAIRE :
SAS [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [4]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2021, Mme [U] [S] épouse [P] (l’assurée), salariée de la SAS [4] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 janvier 2021 mentionnant « une tendinopathie de l’épaule gauche justifiant une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et ce depuis le 10 novembre 2020. »
Le 16 septembre 2021, la caisse a décidé de prendre en charge la “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l'assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé envoyé le 16 novembre 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 8 mars 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête du 8 mars 2022 soutenue oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction.
Elle lui reproche en premier lieu de ne pas l’avoir mise en mesure de formuler contradictoirement ses observations sur le poste de travail de sa salariée. Elle affirme que la caisse n’a pas tenu compte de son refus d’utiliser le téléservice et de sa demande d’envoi des questionnaires risque professionnel par voie postale, qui avaient portés à sa connaissance par courrier du 28 novembre 2019, puisque suite à la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, elle lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne. Elle souligne que par courrier du 15 juillet 2021, elle a rappelé à la caisse son refus de compléter le questionnaire en ligne ; que la caisse lui a alors demandé par courriel du 20 août 2021 de lui apporter des précisions sur le poste de travail et les conditions de travail de l’assurée avant le début de semaine prochaine, ce à quoi il lui a fait part de ses difficultés pour répondre dans un si bref délai ; que pour autant la caisse ne lui a proposé aucun délai complémentaire.
L’employeur ajoute que la caisse ne lui a proposé aucune modalité de consultation des pièces du dossier alternative à la consultation en ligne alors qu’il lui rappelait par courrier du 15 juillet 2021 son impossibilité de procéder à une telle consultation en ligne et sollicitait que l’organisme lui propose d’autres modalités de consultation.
L’employeur fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée ; qu’il n’est pas démontré que la maladie désignée au tableau a été médicalement constatée par IRM, ni que la condition d’exposition aux risques était satisfaite.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 novembre 2020 déclarée par l'assurée ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- mettre les dépens de l'instance à la charge de l'employeur.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté. Elle fait valoir que si l'employeur a refusé de créer un compte QRP, il n’a pas pour autant contacté les services proposés pour l'aide au remplissage du questionnaire en ligne ; que par ailleurs l'employeur a été informé par courrier de l'ouverture de l'instruction mais n'a pas adressé de courrier à la caisse lui demandant l'envoi d'un questionnaire papier. Elle souligne que dans le cadre de son enquête administrative l'assistante RH n'a pas donné suite à la demande téléphonique de questionnaire employeur complété et a empêché toute audition du responsable sécurité ainsi que du responsable de l'assurée.
La caisse ajoute qu'elle a bien respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ce dernier ayant été informé par courrier du 9 juillet 2021 réceptionné le 13 juillet 2021 des délais dont il disposait pour consulter le dossier et faire ses observations ainsi que des modalités de consultation des pièces, directement en ligne. Elle observe que la mise en place du télé-service a justement pour principal objectif de faciliter les démarches des employeurs ainsi que des salariés, en garantissant le respect du contradictoire à toutes les phases de la procédures et s’interroge donc sur les raisons pour lesquelles l’employeur refuse de l’utiliser.
Sur le fond, la caisse affirme que les conditions réglementaires posées au tableau n°57A des maladies professionnelles sont remplies. Elle fait valoir s’agissant de la condition médicale que le colloque médico-administratif mentionne que la maladie a été objectivée par IRM du 15 décembre 2020 et que le médecin conseil a confirmé l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Concernant l’exposition aux risques, la caisse indique que l’instruction du dossier a permis de mettre en évidence que la condition relative à la nature des travaux effectués était également remplie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire (...) »»
En l’espèce, la caisse produit aux débats une copie du courrier d’ouverture de l’instruction en date du 9 juillet 2021, par lequel elle demande à l’employeur de compléter le questionnaire risques professionnels sur le site Internet dédié. Si l’employeur ne conteste pas avoir reçu ce courrier, il verse quant à lui un courrier daté du 28 novembre 2019, réceptionné par la caisse le 2 décembre 2019 par lequel il indiquait à la caisse ne pas accepter la dématérialisation des échanges. Il produit également un courrier du 15 juillet 2021 adressé à la caisse suite au courrier du 9 juillet 2021 et réceptionné par celle -ci le 16 juillet 2021 aux termes duquel il lui rappelait que “le mode de fonctionnement de votre site questionnaire-risquepro est incompatible avec notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier, ce site étant au demeurant facultatif”.
La caisse ne conteste pas avoir reçus ces courriers et l’employeur produit aux débats les avis de réception correspondants. La caisse ne soutient pas non plus que la dématérialisation, refusée par l’employeur, aurait pu lui être imposée.
Le recours à la procédure dématérialisée n’est en effet nullement obligatoire et ne saurait par conséquent être imposé à l’employeur.
Dans ces conditions, l’employeur s’étant préalablement opposé à l’utilisation du téléservice et n’y ayant jamais adhéré, le seul envoi du questionnaire par une voie dématérialisée ne saurait satisfaire l’obligation pesant sur la caisse d’adresser le questionnaire telle que prévue par le texte sus-visé.
De même, la caisse ne saurait se fonder sur la possibilité laissée à l’employeur de venir remplir le questionnaire dans ses locaux pour soutenir avoir rempli ses obligations alors que l’article R. 461-9 prévoit une obligation d’envoi du questionnaire de sorte que ce n’est pas à l’employeur de se déplacer pour y avoir accès.
Enfin, si l’agent enquêteur a indiqué avoir sollicité par téléphone l’assistante RH de la société pour recueillir les informations de la part de l’employeur, cet élément n’est pas suffisant pour démontrer le respect par la caisse de son obligation légale d’envoyer par tout moyen conférant date certaine à sa réception un questionnaire à l’employeur.
Dès lors, il convient de considérer que la caisse n’a pas rempli ses obligations en matière d’instruction contradictoire de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l'employeur de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 16 septembre 2021 de prendre en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 16 septembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 10 novembre 2020 déclarée par Mme [U] [S] épouse [P] le 25 janvier 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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