TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 20/00112
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 20/00112
N° Portalis DBY2-W-B7E-GG4P
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [X]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
”[Adresse 4]”
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [F], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, M. [T] [X] (l’assuré), salarié de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de manager boucher, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite gauche opérée le 30/03/2018 ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 novembre 2018, faisant état d’une « épicondylite gauche ».
Dans le cadre de l’instruction, le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée devait être instruite au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, en tant que “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”. La caisse, considérant que la condition de ce tableau relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 31 octobre 2019, le CRRMP des Pays de la Loire ayant émis le 31 octobre 2019 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, la caisse a notifié le 5 décembre 2019 à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 13 décembre 2019, l'assuré a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 janvier 2020, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 3 mars 2020, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit en date du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la transmission du dossier de l'assuré, relatif à l’affection du coude gauche, au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette maladie.
Le CRRMP de Bretagne ayant rendu un avis le 2 juin 2023, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 29 mars 2024. A cette date, il a été relevé que l'avis communiqué par le CRRMP de Bretagne ne concernait pas la pathologie litigieuse (se rapportant au coude droit et non au coude gauche) et un renvoi a donc été ordonné, en accord avec les deux parties représentées, dans l'attente de l'avis à intervenir du CRRMP concernant la pathologie du coude gauche. Cet avis a été rendu le 17 avril 2024.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience de renvoi du 27 mai 2024.
A cette date, M. [T] [X] est absent non représenté bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 24 avril 2024. Il avait été représenté par la FNATH aux audiences antérieures et avait alors sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle concernant sa pathologie du coude gauche.
La caisse demande qu'un jugement sur le fond soit rendu en l'absence du demandeur. Elle demande en conséquence au tribunal de :
- homologuer l'avis du CRRMP de Bretagne n'ayant pas de retenu de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail ;
- débouter l'assuré de son recours.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [T] [X] n'a pas comparu lors de l'audience du 27 mai 2024 bien qu'il ait été préalablement avisé oralement - via son représentant - lors de l'audience du 29 mars 2024 de cette date de renvoi et qu'il a été reconvoqué par le greffe à cette audience par courrier recommandé réceptionné le 24 avril 2024. M. [T] [X] n'a fait valoir aucun motif expliquant cette absence alors qu'il avait été représenté par la FNATH aux audiences antérieures et avait alors réitéré oralement sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle concernant sa pathologie du coude gauche.
La caisse ayant sollicité qu'un jugement sur le fond soit rendu, il convient en conséquence de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [T] [X] au titre de son "épicondylite gauche opérée le 30/03/2018" déclarée le 28 novembre 2018.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la maladie dont souffre M. [T] [X] se rapporte au tableau n°57 B des maladies professionnelles, en tant que « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » du coude gauche qui prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La caisse ayant estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, elle a saisi le CRRMP des Pays de la Loire qui a écarté tout lien direct entre la Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de l'assuré et son activité professionnelle au motif « de l'important dépassement du délai de prise en charge ».
Dans son avis du 17 avril 2024, le CRRMP de Bretagne a également rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [T] [X] en retenant que « le délai observé est supérieur à 3 ans au lieu du délais requis dans le tableau de 14 jours. Le dernier jour de travail exposant est le 21 juin 2013 et correspond à un arrêt de travail en rapport avec une pathologie intercurrente. L'histoire évolutive ne permet pas de faire remonter la pathologie concernée par la demande à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence, compte tenu d'un délai de prise en charge très largement dépassé, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. »
De son côté, l'assuré, non comparant lors de la dernière audience, n'apporte aucun élément de nature à contredire ces deux avis.
Dès lors, compte tenu du dépassement très important de délai de prise en charge et au regard des avis concordants des deux comités ayant exclu un lien direct entre la maladie et le travail de l’assuré, il convient de débouter M. [T] [X] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche", déclarée le 28 novembre 2018.
L'assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète, après en avoir recueilli l’accord des parties présentes, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [X] de de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche", déclarée le 28 novembre 2018 ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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