TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 24/00065
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 24/00065
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOGH
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
[5]
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [B]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Monsieur [H] [E], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2023, Mme [R] [B] (la requérante) a adressé à la [5] (la [5]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 22 août 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le 23 octobre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 19 décembre 2023 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier reçu du greffe le 7 février 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la CDAPH.
Aux termes de son courrier de saisine et de son courrier complémentaire du 30 mai 2024 valant conclusions, soutenus oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de réévaluer sa demande.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante ; le représentant de la [5] précise que le nouveau document présenté par la requérante est en réalité un CERFA pour une nouvelle demande et qu’au surplus la cotation des activités par le médecin demeure en A ET B. Les autres pièces (accord pour une ald et ordonnances) ne démontrent pas une évaluation négative de la situation de la requérante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [B] est âgée de 52 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la [5] composée d’un médecin et d’un évaluateur coordonateur. Elle vit en logement autonome. Elle a bénéficié d’un accompagnement social dans le cadre du RSA.
Sur le plan de la santé et selon le certificat médical du médecin traitant du 07/02/2023 joint au formulaire de demande, elle présente une pathologie aux deux épaules nécessitant des infiltrations et des séances de kinésithérapie. Selon un autre certificat médical établi par son psychiatre en date du 21/11/2023, elle présente également une pathologie psychiatrique se manifestant par une fragilité psychique et une anxiété. Pour cette raison, elle bénéficie d’un suivi par le CMP et d’un traitement de fond. Le psychiatre indique une capacité de travail supérieure à un mi-temps et une capacité à pouvoir vivre seule dans la fiche de liaison – santé mentale retournée au médecin concerné de la [5].
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 07/02.2023 joint au formulaire de demande que Mme [B] accomplit seule les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine. Le psychiatre n’indique pas non plus la nécessité d’une aide humaine et ne fait pas état dans son certificat du 21/11/2023 d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50% en référence au guide-barème.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, Mme [B] est demandeur d’emploi et est inscrite à Pôle emploi. Le dernier emploi qu’elle a occupé est agent en blanchisserie. C’était en 2020. Elle a arrêté l’accompagnement proposé par [2] ([2]) en décembre 2023. Elle dit ne pas être en capacité aujourd’hui de retravailler.
Lors d’un entretien téléphonique avec l’évaluateur coordonnateur de la [5] en date du 08/11/2023, il est relevé que Mme [B] avait exprimé « être ralentie dans ses interactions sociales », « avoir l’impression de stagner dans sa vie professionnelle. »
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de Mme [B] était inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH n’examine pas la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et rejette la demande d’AAH. Elle attribue la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’Orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée.
Ces deux droits permettent à Mme [B] de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [3] pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste dans le cadre d’un futur emploi.
A l’appui de son recours, Mme [B] ne produit aucune pièce attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, d’une incapacité à pouvoir travailler et d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps. Les nouveaux documents produits sont muets sur ce point.
La médecine du travail n’a pas prononcé d’inaptitude professionnelle.
À l’audience, Mme [B] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à justifier la remise en cause du taux d’incapacité.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Les demandes présentées étant rejetées la requérante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
- CONDAMNE Mme [R] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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