TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 19/00097
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 19/00097
N° Portalis DBY2-W-B7D-F5XO
AFFAIRE :
Société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [2]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
CC Maître Olivier HAINAUT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Madame [X] [E], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2017, Mme [N] [P] (l’assurée), salariée de la SAS [2] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) mentionnant un « syndrome anxio dépressif».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 8].
Compte-tenu de l'avis favorable du comité rendu le 27 septembre 2018, qui a établi un lien direct et essentiel entre le travail de l'assurée et la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l'employeur le 2 octobre 2018 sa décision de prendre la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 9 novembre 2018, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 décembre 2018, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 7 février 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 en application de la loi n°2019-2022 du 23 mars 2019.
Par jugement avant dire-droit en date du 13 décembre 2021, la présente juridiction a ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de [Localité 3] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le CRRMP de [Localité 3] ayant rendu son avis le 21 novembre 2023, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 19 février 2024. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024.
A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande écrite du 23 mai 2024, s’en réfère à ses conclusions n°2 du 23 mai 2024 et demande au tribunal de :
- annuler l’avis du CRRMP rendu le 27 septembre 2018 ;
- annuler la décision de la caisse du 2 octobre 2018 ayant pris en charge au titre d’une maladie professionnelle la maladie déclarée par l’assurée ;
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de l’assurée dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas annulée ;
- débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient à titre principal que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en lui mettant à disposition un dossier incomplet en l’absence des certificats médicaux de prolongation.
L’employeur conclut à titre subsidiaire à l’absence de caractère professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée en l’absence de lien direct et essentiel de celle-ci avec ses conditions de travail.
Il fait valoir en premier lieu que la maladie déclarée par sa salariée a bien une origine personnelle. Il observe à cet égard que le dossier constitué par la caisse comporte plusieurs éléments faisant état d’événements personnels lourds ayant marqué la salariée au cours de l’année 2016 ; qu’il en est notamment fait mention dans le questionnaire employeur mais également dans le procès-verbal d’audition du directeur du site ; que des témoignages recueillis auprès de salariés de l’entreprise attestent également d’événements personnels tragiques rencontrés par Mme [P] au cours de l’année 2016 évoqués directement par cette dernière et de la difficulté de celle-ci à les mettre à distance. Il relève que la salariée a passé totalement ces événements sous silence lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse alors que ces événements - sans rapport avec son activité professionnelle - expliquent directement son arrêt de travail à la fin janvier 2017 et le syndrome anxio-dépressif constaté ; que par ailleurs, les collègues de l’assurée n’ont pas été interrogés sur ces événements, ce qui a amené à tort le CRRMP des [Localité 8] a retenir l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition de la maladie.
Il reproche au premier CRRMP de s’être ainsi prononcé sur les seules éléments transmis par l’assurée. Il souligne que lui-même apporte des éléments sérieux qui n’ont jamais été portés à la connaissance du CRRMP. Il précise que le médecin traitant de l’assurée et le médecin du [4][Localité 1] ont fait l’objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de l’ordre des médecins d’[Localité 1] pour avoir émis un avis sur le lien existant entre la pathologie constatée et le caractère professionnel de celle-ci et ce en méconnaissance de leurs obligations déontologiques.
L’employeur affirme en second lieu que l’assurée n’a été exposée à aucun surmenage professionnel ; que la charge de travail réelle de l’assurée est sans rapport avec celle par elle décrite. Il indique produire plusieurs attestations permettant d’établir que la charge de travail de l’assurée était parfaitement normale et adaptée à son poste puisqu’elle assurait 130 puis 147 paies par mois ; qu’elle bénéficiait d’un soutien interne et externe pour ces tâches ; que l’unique difficulté qu’a pu rencontrer l’assurée a été circonscrite à une période courte lors du passage à la DSN version 3 mais qu’elle a toujours bénéficié du soutien nécessaire.
L’employeur conclut que le second avis rendu par le CRRMP de [Localité 3] n’est absolument pas motivé. Il rappelle que le tribunal n’est pas tenu de suivre les avis du CRRMP.
Aux termes de son courrier valant conclusions du 23 mai 2024 soutenu oralement à l’audience du 27 mai 2024, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer sa décision reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de l’assurée et la déclarer opposable à l’employeur ;
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée résulte des deux avis rendus par deux CRRMP différents venant confirmer l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avis rendu par ces comités ne repose pas uniquement sur les seules déclarations de l’assurée mais bien au regard de l’ensemble des éléments recueillis par la caisse via les questionnaires, l’enquête administrative et l’avis du médecin du travail. Elle souligne que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse fait valoir qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché au stade de l’instruction ; que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur au stade de la prise en charge, n’étant pas utiles à ce stade de la procédure.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire et l’absence des certificats médicaux deprolongation dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur
En cas d'instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : “III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.”
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
En vertu des textes précités et afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par l'employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse et l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif.
Sur la demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP des [Localité 8]
A titre liminaire, Il convient de rappeler que si la demande de l'employeur d'annuler l'avis du CRRMP est recevable, une telle annulation n’a pas pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge.
En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par ce comité le 27 septembre 2018 que ce dernier a rendu son avis après avoir pris connaissance des éléments suivants :
“- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l’avis motivé du (ou des) médecins du travail,
- le rapport circonstancié du (ou des employeurs),
- les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire”.
Dès lors, c’est à tort que l’employeur soutient que le CRRMP des [Localité 8] aurait rendu son avis sur la base des seules déclarations de l’assurée.
De la même façon, si l’employeur reproche au CRRMP des [Localité 8] de ne pas avoir procédé à une enquête complémentaire, notamment de ne pas l’avoir auditionné ainsi que l’assurée. Toutefois, en l’absence de toute obligation réglementaire pour le CRRMP de procéder à cette enquête complémentaire, cette omission ne saurait entacher de nullité l’avis rendu par le CRRMP des [Localité 8].
Cet avis est par ailleurs motivé, puisque le comité après avoir retenu au titre des travaux en cause la “charge mentale” a retenu que “compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, responsable paie et administration du personnel, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l'absence dans le dossier d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle”.
Le fait que le médecin traitant de l’assuré ait fait, selon les dires de l’employeur, l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir fait état d’un lien entre l’état de santé de l’assurée et ses conditions de travail, ce qu’il ne pouvait constater, est insuffisant remettre en cause la régularité de cette motivation. En tout état de cause, si cet élément pourra être pris en compte au titre de l’appréciation du lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle, le fait que le comité se soit basé sur cette pièce, qui était au dossier, ne saurait fonder l’annulation de sa décision.
Plus largement, la contestation de l’employeur sur l’existence de facteurs extra-professionnels relève de l’appréciation d’un lien de causalité entre la maladie et le travail, le tribunal n’étant pas tenu par les avis des comités. Le fait que le comité ait eu une analyse divergente sur ce point à celle de l’employeur n’est pas de nature à annuler son avis.
Ce dernier sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’annulation de la décision de prise en charge
En raison de l'indépendance des rapports entre l’employeur et l’assurée, la décision de la caisse en date du 2 octobre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée lui est définitivement acquise, peu important le litige relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
Par conséquent, la demande de l’employeur d’annuler purement et simplement la décision de la caisse ne peut qu’être rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, dans son avis rendu le 27 septembre 2018, le CRRMP des [Localité 8] a retenu un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif présenté par l'intéressée et son activité professionnelle en raison notamment : « des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle » et « de l'absence dans le dossier d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif ».
Dans son avis rendu le 21 novembre 2023, le CRRMP de [Localité 3] « constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP ».
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur verse aux débats les réponses apportées au questionnaire d’enquête de la caisse, le procès-verbal d’audition de son directeur et plusieurs témoignages de salariés qui contestent l’existence de conditions anormales de travail et notamment l’existence d’une surcharge de travail et qui font tous état de l’existence d’événements familiaux particulièrement douloureux auxquels la salariée a été confrontée dans les mois qui ont précédé son arrêt de travail (fin de vie de sa tante et annonce de la maladie de sa soeur).
L’assurée elle-même n’en a pas fait état dans son questionnaire salariée, ceci alors même qu’un des salariés a attesté que l’assurée avait fait état à plusieurs reprises de ses difficultés familiales lors de pauses déjeuners dès la fin de l’année 2016 et a déclaré que “cette succession d’événements tragiques avait atteint le moral de l’assurée qui se montrait taciturne depuis plusieurs semaines”.
De même, pour contester l’existence d’une « charge mentale » mentionnée par le CRRMP des [Localité 8] ou d’une surcharge de travail évoquée par la salariée, l’employeur produit l’attestation d’une collègue qui certifie avoir travaillé avec l’assurée sur l’élaboration des fiches de paye mais également l’attestation d’un expert-comptable qui indique que les gestionnaires paye traitent chacun 250 à 280 payes par mois alors que l’assurée en traitait 147.
Face à ces éléments la caisse demande au tribunal d’homologuer l’avis du CRRMP de [Localité 3] mais ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions et ce alors même que la juridiction n’est pas liée par cet avis. Or, en l’absence de production par la caisse des éléments de l’enquête administrative ayant conduit le CRRMP des [Localité 8] et le CRRMP de [Localité 3] à reconnaître le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de l’assurée et son travail habituel, la caisse n’apporte aucun élément justifiant les avis rendus par les CRRMP.
Ainsi, en l’absence d’éléments versés aux débats par la caisse permettant de justifier la motivation de ces avis et compte tenu des éléments fournis par l’employeur de nature à démontrer l’existence d’éléments extra-professionnels survenus dans les mois précédents la déclaration de maladie professionnelle et ayant eu un impact sur l’état psychique de sa salariée, il y a lieu de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail habituel n’est pas suffisamment établie dans les rapports caisse/employeur.
Par conséquent, la décision de la caisse de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif du 30 janvier 2017 déclarée par l’assurée le 5 septembre 2017 sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse succombant, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties présentes, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] du 2 octobre 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le syndrome anxio-dépressif du 30 janvier 2017 déclaré par Mme [N] [P] le 5 septembre 2017 ;
DÉBOUTE la SAS [2] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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