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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 23/00209


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00209
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef961172da17169ec25e8

Texte de la décision

9,953 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00209
N° Portalis DBY2-W-B7H-HFMC

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Anne-Laure DENIZE

CC Me Emmy BOUCHAUD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Lison DRIVAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2020, Mme [O] [G] (l’assurée), salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de conductrice de machine, a été victime d'un accident. Une déclaration d'accident du travail a été établie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial, daté du jour même de l’accident, indiquant «  déchirure musculaire épaule et intercostale gauche suite mouvement contrarié ».

Le 7 septembre 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 31 mai 2022 et le taux d'IPP a été fixé à 14% dont 5% de coefficient socio-professionnel.

Par courrier du 24 octobre 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assurée suite à cet accident devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 24 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces et a désigné le Dr [N].

L’expert a déposé son rapport définitif le 15 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- constater que le rapport d’expertise conclut que la prise en charge de lésions, soins et arrêts de travail n’est plus justifiée au-delà du 5 octobre 2020, date à laquelle l’état de Mme [G] est consolidé au titre de son accident du travail du 5 août 2020 ;
- entériner les conclusions du rapport d’expertise du Dr [N] ;
- déclarer inopposable à la société l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [G] postérieurement au 5 octobre 2020.

L'employeur soutient que le rapport d’expertise a confirmé qu’une échographie a mis en évidence une “tendinose calcifiante” constituant un état antérieur.

L'employeur souligne que, selon le rapport d’expertise, les lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée postérieurement au 5 octobre 2020, soit au-delà du délai de guérison habituel d’une déchirure musculaire, ne sont pas justifiées au titre des lésions résultant exclusivement de l’accident du travail.

Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise médicale du 6 juin 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait valoir que l’expert n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 5 août 2020 et que l’état antérieur asymptomatique présenté par l’assurée évoluerait pour son propre compte et serait la cause exclusive des arrêts de travail litigieux.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, l’existence de la maladie professionnelle n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à la maladie.

La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, l’expert, dans son rapport définitif, a conclu que : “Nous retenons le diagnostic de tendinose mais qui est un état antérieur (du fait de la calcification mise en évidence par l’échographie) qui peut être révélé par une échographie réalisée le 31 août 2020 (...)
La tendinose calcifiante est une pathologie chronique qui chez Mme [G] est un état antérieur qui n’est qu’une image échographique et qui exprime seulement que le tendon n’est pas sain du fait de la calcification.”

L'expert mentionne expressément que l’état antérieur n’a pas été aggravé par l’accident du travail.

Il retient “un diagnostic de déchirure musculaire comme l’avait diagnostiqué le médecin traitant dans son certificat médical initial. Compte tenu du délai habituel de guérison de ces atteintes traumatiques, nous retenons une date de consolidation à deux mois soit pour le 5 octobre 2020".

Ainsi, le rapport d’expertise met en évidence l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à partir du 5 octobre 2020 après une dolorisation transitoire par la déchirure musculaire. Il convient de relever que la salariée a eu un rendez vous avec le rhumatologue traitant le 29 septembre 2020 à la suite de la mise en évidence de la tendinite calcifiante du supra épineux par l’échographie du 31 aout 2020 et que l’IRM du 18 mars 2021 n’a pas révélé de pathologie décelable à l’épaule de sorte que l’accident n’a pas occasionné de lésion post traumatique. Par ailleurs le médecin conseil de l’employeur le docteur [Z] relève que le certificat médical du 2 octobre 2020 a poursuivi ses effets jusqu’au 30 octobre 2020 inclus et qu’il convient de prendre en compte qu’à cette date une infiltration de l’épaule avait été réalisée et n’avait pas produit d’effet, ce qui était attendue du fait de la tendinose calcifiante.

Les conséquences de l’état antérieur ont d’ailleurs été prises en compte par la Commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours engagé par l’employeur à l’encontre du taux d’IPP puisqu’elle a abaissé de 9 à 5% le taux médical pour en tenir compte dans sa décision du 14 novembre 2022.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer inoppposable à l’employeur l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [G] postérieurement au 30 octobre 2020, les traitements mis en oeuvre à cette date concernant l’état antérieur.

La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, les frais d’expertise demeurant supportés par la [4] en application des dispositions de l’article l 142-11 et de l’article L 221-1 du Code de la Sécurité Sociale .

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- DECLARE opposable à la SAS [5] les arrêts et soins prescrits à Mme [O] [G] jusqu’ au 30 octobre 2020 inclus seulement au titre de l'accident du travail du 5 août 2020 dont elle a été reconnue victime, et inopposables à l’employeur dans les rapports caisse employeur, les arrêts et soins postérieurs ;

- CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire aux entiers dépens de l’instance, les frais d'expertise demeurant supportés par la [4].

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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