TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00498
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Septembre 2024
N° RG 23/00498
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKJA
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [O]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [M], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024.
JUGEMENT du 23 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] (l’assurée) a été placée en arrêt de travail et des indemnités journalières lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) pour la période du 21 décembre 2022 au 29 mars 2023.
Par courrier du 14 avril 2023, la caisse a notifié à l’assurée un trop perçu de 1.897,83 euros au motif que les indemnités journalières lui avaient été réglées deux fois.
Par courrier du 5 mai 2023, l’assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 27 septembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette date, Mme [T] [O], comparante en personne, reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui est réclamé par la caisse.
L’assurée soutient qu’elle-même n’a commis aucune erreur et qu’elle n’a pas à pâtir d’une erreur commise par la caisse.
Elle ne conteste pas avoir bénéficié d’un double versement d’indemnités journalières mais explique ne pas s’en être aperçue, pensant qu’il s’agissait de son 13ème mois.
En réponse à l’argumentation adverse, elle ajoute que si son employeur a commis une erreur, il devrait en assumer les conséquences et rembourser l’indu.
Elle se dit dans l’impossibilité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée, soulignant qu’elle va prochainement perdre son emploi compte tenu de la fermeture programmée du magasin dans lequel elle travaille.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l’assurée de son recours ;
- à titre reconventionnel, condamner l’assurée au remboursement de l’indu réclamé, soit la somme de 1.897,83 euros.
La caisse soutient que l’erreur n’est pas de son fait mais vient de l’employeur de l’assurée qui a effectué deux déclarations sous deux numéros de SIRET différents laissant penser que l’assurée avait deux employeurs différents.
La caisse souligne que l’assurée peut se retourner contre son employeur et/ou effectuer une demande de remise de dette auprès de ses services.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation la caisse primaire d’assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En l’espèce, il est constant que suite à une double déclaration de l’employeur, effectuée sous deux numéros de SIRET différents, la caisse a été amené à verser à tort deux fois à Mme [T] [O] des indemnités journalières au titre du même arrêt de travail.
Mme [T] [O] ne conteste nullement l’existence d’un indu, admettant formellement à l’audience avoir bénéficié indûment d’un double versement de ses indemnités journalières.
Si au soutien de sa contestation, elle fait valoir n’avoir commis aucune erreur et ne pas avoir à supporter les conséquences financières d’une erreur commise par la caisse et/ou son employeur, cette erreur n’est pas de nature juridiquement à faire obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par la caisse. En effet, dès lors qu’il est établi que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens (l’organisme payeur) est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
L’indu d’un montant total de 1.897,83 euros notifié par la caisse à l’assurée le 14 avril 2023, et correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 21 décembre 2022 au 23 mars 2023, est en conséquence bien-fondé.
Sur la responsabilité pour faute de la caisse
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il résulte de ces dispositions que l’assuré social est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de ce texte lorsque l’indu qui lui est réclamé repose sur une faute de l’organisme social.
En l’espèce, le trop perçu d’indemnités journalières versées à l’assurée est la conséquence d’un double paiement des indemnités journalières lui étant dues. Or, ceci s’explique par le fait que, la caisse ayant reçu de la part de l’employeur de l’assurée deux attestations de salaire avec deux numéros de SIRET différents, elle a considéré que l’assurée avaient deux employeurs sur la période d’arrêt de travail visée, avant de se rendre compte, dans le cadre d’un contrôle a posteriori, que ça n’était pas le cas.
Le comportement de la caisse ne saurait donc être qualifié de fautif alors même que c’est le comportement de l’employeur qui l’a induite en erreur.
S’il est établi que l’assurée n’est pas responsable des actes de son employeur ayant entraîné l’erreur de la caisse, l’assurée n’est toutefois pas en mesure, dans le cadre du présent litige, d’engager la responsabilité de son employeur alors même que le recours a été introduit à l’encontre de la caisse et non de ce dernier.
Il est par ailleurs relevé que c’est bien l’assurée et non l’employeur qui a bénéficié du trop perçu d’indemnités journalières ; qu’il ne peut donc être reproché à la caisse de réclamer à l’assurée le remboursement de cet indu.
En conséquence, aucune faute de la caisse ne saurait être retenue.
Sur la demande de remise de dette
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de ce texte, il appartient bien au tribunal d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, l’assurée a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 5 mai 2023 dans lequel elle conteste l’indu sans formuler de demande de remise de dette.
Ainsi, même à considérer que l’assurée formule à l’audience une demande de remise de dette, celle-ci ne peut qu’être rejetée, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable en ce sens, étant toutefois précisé que l’assurée demeure encore recevable à formuler une telle demande en justifiant de sa situation financière.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Dès lors que la notification de l’indu est définitive et que les demandes de l’assurée ont été rejetées, il convient reconventionnellement de condamner l’assurée au paiement de la somme de 1.897,83 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de mille huit cent quatre-vingt dix-sept euros et quatre-vingt trois centimes (1.897,83 €) en remboursement d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 21 décembre 2022 au 29 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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