TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00344
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00344
N° Portalis DBY2-W-B7G-G4F7
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
S.E.L.A.R.L. [9],
SASU [7]
Code 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC S.E.L.A.R.L. [9]
CC SASU [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [9]
prise en la personne de Me [Y] [V],
ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SASU [7]
venant aux droits de la Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 3 décembre 2019, la SAS [8] a formé opposition à une contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) le 5 novembre 2019, signifiée par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2019, portant sur un montant global de 12.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour la période du mois d'août 2019.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire, à défaut de comparution de la SAS [8] à l’audience du même jour.
L’URSSAF ayant sollicité par courrier du 21 juin 2022, reçu au greffe le 27 juin 2022, la réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont été reconvoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 7 novembre 2022.
A cette date, un renvoi a été ordonné compte tenu des opérations de cession de patrimoine en cours et afin de permettre au nouveau conseil de la société de conclure. Par la suite, deux renvois ont été ordonnés, compte tenu de la cession de la société à la société [7].
L’ancien conseil de la société [8] ayant finalement indiqué qu’il n’intervenait pas pour le compte de la société cessionnaire, cette dernière a été reconvoquée par le greffe à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, cette société n’ayant pas comparu et sa lettre de convocation étant revenue portant la mention “pli avisé non réclamé”, le tribunal a invité l’URSSAF à l’assigner pour l’audience du 29 janvier 2024. Par exploit d’huissier du 22 janvier 2024, l’URSSAF a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS [7]. Cet acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure.
Le tribunal ayant été informé de ce qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de la SASU [7] par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19 décembre 2023, un nouveau renvoi a été ordonné pour l’audience du 27 mai 2024 aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire et de déclaration de sa créance par l’URSSAF à la procédure collective.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 27 mai 2024.
A cette date, l’URSSAF, qui s’en réfère oralement à ses écritures initiales du 25 juillet 2022, demande au tribunal de :
- à titre principal, dire le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
- à titre subsidiaire, valider la contrainte établie le 5 novembre 2019 à hauteur de 12.264 euros ;
- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, outre les frais de signification de contrainte.
L'URSSAF soutient que la contrainte ayant été signifiée le 13 novembre 2019 à la société [8], cette dernière avait jusqu’au 28 novembre 2019 pour former opposition ; que son opposition formée le 3 décembre 2019 est donc irrecevable comme forclose.
Subsidiairement sur le fond, l’organisme de recouvrement conclut au caractère infondé de l’opposition. Il conteste toute erreur dans la gestion de ce dossier, observant que celle-ci n’est nullement démontrée. Il observe que le règlement des cotisations dues pour le mois d'août 2019 aurait dû intervenir au plus tard le 16 septembre 2019 ; que la société n’a toutefois effectué qu’un règlement partiel le 23 septembre 2019, de sorte que c’est à bon droit qu’une mise en demeure lui a été adressée le 25 septembre 2019 au titre des cotisations restant dues et des majorations de retard. Il précise que depuis lors, aucun règlement supplémentaire n’est intervenu, de sorte que la somme de 2.264 euros réclamée reste bien due.
La SELARL [9], prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [7] n’est ni présente ni représentée. Par courrier du 6 février 2024, reçu au greffe le 7 février 2024, le liquidateur judiciaire a indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas soutenir les oppositions à contrainte déposées par l'ancien dirigeant.
Le tribunal a invité le représentant de l’URSSAF à justifier en cours de délibéré et sous 24 heures de sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la partie défenderesse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Par courrier électronique du 27 mai 2024, transmis après clôture des débats, l’URSSAF a produit le bordereau de déclaration de créance adressé le 12 février 2024 au liquidateur judiciaire Maître [Y] [V].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée à la cotisante le 13 novembre 2019, le délai pour former opposition courrait jusqu’au jeudi 28 novembre 2019. L’opposition formée par courrier recommandé envoyé le 3 décembre 2019 l’a été au-delà de ce délai de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Par ailleurs, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société société [7] les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification de la contrainte (73,08 euros).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en formation incomplète, après en avoir recueilli l’accord des parties présentes, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte irrecevable ;
CONSTATE que la contrainte de l'URSSAF des Pays de la Loire en date du 5 novembre 2019 est devenue définitive et exécutoire ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SASU [7] les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification de la contrainte (73,08 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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