TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00504
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00504
N° Portalis DBY2-W-B7G-G6VY
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [4]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier BONTOUX
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2022, M. [J] [V] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de conducteur de machines automatisées, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une « tendinite coiffe rotateur D + épicondylite D ».
Après instruction, la caisse a notifié le 24 mai 2022 à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 juillet 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 30 septembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de la caisse.
L'employeur soutient que le dossier d'instruction soumis à sa consultation était incomplet car il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Il précise que la position de la cour de cassation est contraire au sens de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui mentionne les divers certificats médicaux et pas uniquement le certificat médical initial.
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l'employeur de ses demandes ;
- condamner l'employeur à lui verser 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner l'employeur aux dépens.
La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des documents nécessaires à l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle ; que la cour de cassation s'est prononcée le 16 mai 2024 à ce sujet.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En cas d'instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : « III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
En vertu des textes précités et afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par l'employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse et l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Partie perdante à l’instance, l'employeur sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l'employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2022 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” de M. [J] [V] en date du 10 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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