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TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00343


Vérifier : TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 22/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
22/00343
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fef962172da17169ec2637

Texte de la décision

11,541 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 22/00343
N° Portalis DBY2-W-B7G-G4F2

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

C/

S.E.L.A.R.L. [9],
SASU [7]

Code 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

CC S.E.L.A.R.L. [9]

CC SASU [7]

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. [9]
prise en la personne de Me [V] [S],
ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SASU [7]
venant aux droits de la Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 13 août 2019, la SAS [8] a formé opposition à une contrainte émise le 6 août 2019 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF), signifiée le 9 août 2019, portant sur un montant global de 9.097 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que majorations et majorations de retard complémentaires dues pour la période de juillet 2018, août 2018, octobre 2018 et novembre 2018.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire, à défaut de comparution de la SAS [8] à l’audience du même jour.

L’URSSAF ayant sollicité par courrier du 21 juin 2022, reçu au greffe le 27 juin 2022, la réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont été reconvoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 7 novembre 2022.

A cette date, un renvoi a été ordonné compte tenu des opérations de cession de patrimoine en cours et afin de permettre au nouveau conseil de la société de conclure. Par la suite, deux renvois ont été ordonnés, compte tenu de la cession de la société à la société [7].
L’ancien conseil de la société [8] ayant finalement indiqué qu’il n’intervenait pas pour le compte de la société cessionnaire, cette dernière a été reconvoquée par le greffe à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, cette société n’ayant pas comparu et sa lettre de convocation étant revenue portant la mention “pli avisé non réclamé”, le tribunal a invité l’URSSAF à l’assigner pour l’audience du 29 janvier 2024. Par exploit d’huissier du 22 janvier 2024, l’URSSAF a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS [7]. Cet acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure.

Le tribunal ayant été informé de ce qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de la SASU [7] par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19 décembre 2023, un nouveau renvoi a été ordonné pour l’audience du 27 mai 2024 aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire et de déclaration de sa créance par l’URSSAF à la procédure collective.

L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 27 mai 2024.

A cette date, l’URSSAF, qui s’en réfère oralement à ses écritures initiales du 25 juillet 2022, demande au tribunal de :

- valider la contrainte établie le 6 août 2019 à hauteur de 9.097 euros (7.896 euros en cotisations et 1.201 euros au titre des majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ;

- fixer sa créance au passif de la SASU [7], outre les frais de signification de contrainte.

L'URSSAF conclut au caractère mal fondé de l’opposition initiale, faisant valoir que la demande de changement de périodicité formulée par la SAS [8] a bien été traitée le 29 juillet 2019 en temps utile mais que l’option de paiement trimestrielle présentée en 2019 n’a pu prendre effet que l’année suivante soit à compter du 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’article R.243-6-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève en tout état de cause que la société n’a jamais contesté le montant des cotisations dues. Elle ajoute que c’est conformément aux textes applicables que des majorations de retard ont été appliquées compte tenu du retard dans le paiement des cotisations.

La SELARL [9], prise en la personne de Maître [V] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [7] n’est ni présente ni représentée. Par courrier du 6 février 2024, reçu au greffe le 7 février 2024, le liquidatuer judiciaire a indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas soutenir les oppositions à contrainte déposées par l'ancien dirigeant.

Le tribunal a invité le représentant de l’URSSAF à justifier en cours de délibéré et sous 24 heures de sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’égard de la partie défenderesse.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

Par courrier électronique du 27 mai 2024, transmis après clôture des débats, l’URSSAF a produit le bordereau de déclaration de créance adressé le 12 février 2024 au liquidateur judiciaire Maître [V] [S].

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé, préalablement à la contrainte objet de la présente opposition, cinq mises en demeure émises le 13 septembre 2018, le 26 septembre 2018, le 28 novembre 2018, le 22 janvier 2019 et le 24 mai 2019 portant sur les sommes réclamées de sorte que la procédure a été valablement diligentée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si la cotisante rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l’espèce, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de contestation de la part de la SAS [8] ou de la société [7] venant aux droits de cette dernière, les avocats qui se sont succédés n’ayant jamais conclu. Maître [V] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] n’a pas comparu lors de l’audience du 27 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a finalement été retenue. Il avait préalablement indiqué qu’il n’entendait pas soutenir l’opposition initialement formée.

Ainsi, force est de constater que la partie défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte émise le 6 août 2019.

Par ailleurs, conformément à la demande du tribunal, l’URSSAF a justifié en cours de délibéré avoir préalablement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société [7]. Cette déclaration de créance ayant été limitée à la somme de 7.896 euros correspondant au montant des cotisations restant dues pour les mois de juillet 2018, août 2018, octobre 2018 et novembre 2018 hors majoration de retard, il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de ce montant et de fixer par conséquent la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective à la société [7] à la somme de 7.896 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Sur les dépens

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Par ailleurs, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société société [7] les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification de la contrainte (73,08 euros).

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en formation incomplète, après en avoir recueilli l’accord des parties présentes, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 6 août 2019 à l’encontre de SAS [8] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire à hauteur de 7.896 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales restant dues au titre des mois de juillet 2018, août 2018, octobre 2018 et novembre 2018 hors majorations de retard ;

FIXE en conséquence la créance de l'URSSAF des Pays de la Loire à la somme de sept mille huit cent quatre-vingt-seize euros (7.896 €) au passif de la procédure collective de la SASU [7] venant aux droits de SAS [8] ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SASU [7] les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification de la contrainte (73,08 euros) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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