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CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2024, RG 24/06352


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2024, RG 24/06352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/06352
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
66ff8586a4ff9ec259c09483

Texte de la décision

5,806 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/555

Rôle N° RG 24/06352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBKO

[W] [I]

[F] [N]

C/

[U] [V]

Commune COMMUNE DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie FEHLMANN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 7] en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01359.

APPELANTS

Monsieur [W] [I]

né le 07 Juillet 1953 à [Localité 8] (ESPAGNE)

demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE

représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

assisté par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [N]

née le 27 Septembre 1944 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2] - ESPAGNE

représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

assistée par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [U] [V],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMMUNE DE [Localité 5] DE [Localité 7]

représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville

[Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 21 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- déclaré l'assignation délivrée à la requête de M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] à l'encontre de 'la mairie de [Localité 5]' irrecevable ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées contre la mairie et/ou la commune de [Localité 6] ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expertise judiciaire ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de distraction des dépens de l'instance formulée par leur conseil sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] [T] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum [W] [O] [J] et [F] [N] à porter et payer à :

' la commune de [Localité 7] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' M. [U] [V] une indemnité d'un même montant en application du même texte.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 mai 2024, par laquelle M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 mai 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2025, l'instruction devant être déclarée close le 14 janvier précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions, transmises le 4 juin 2024, par lesquelles M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] sollicitent de la cour qu'elle leur donne acte de leur désistement d'appel, constate l'extinction de l'instance et statue ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 4 juin 2024, M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] se sont purement et simplement désistés de leur appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [W] [O] [J] et Mme [F] [N] supporteront la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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