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CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2024, RG 24/06779


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2024, RG 24/06779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/06779
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
66ff8586a4ff9ec259c09487

Texte de la décision

5,742 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/556

Rôle N° RG 24/06779 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC5D

[Z] [K]

C/

[U] [L]

[V] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexis KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02280.

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

né le 31 Mars 1953 à [Localité 7] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

Madame [U] [L]

née le 17 Juillet 1965 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1][Adresse 5]

[Localité 4]

défaillante

Madame [V] [L]

née le 10 Novembre 1969 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 19 avril 2024, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité tribunal judiciaire de Toulon a :

- dit être incompétent pour connaître de la demande de prononcé de résiliation

du bail ;

- condamné M. [Z] [K] à payer à Mme [V] [L] et Mme [U] [L] la somme provisionnelle de 6 468 euros correspondant aux impayés locatifs à janvier 2024 inclus ;

- condamné M. [Z] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

- condamné M. [Z] [K] à payer à Mme [V] [L] et Mme [U] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 mai 2024, par laquelle M. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 juin 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 10 février précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 19 juillet 2024, par lesquelles M. [Z] [K] demande à la cour de lui :

- donner acte de son désistement d'appel ;

- donner acte de ce que ce désistement constitue de sa part l'exécution de l'obligation prévue par le protocole d'accord transactionnel signé les 19 et 27 juin 2024 avec les intimés et qu'il emporte obligation pour ces dernières d'exécuter leur propres obligations découlant de ce protocole ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 ;

Vu l'absence de constitution des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 19 juillet 2024, M. [K] s'est purement et simplement désisté de son appel. Les intimés ne se sont pas constituée et n'ont donc conclu ni au fond ni sur le désistement. Ce dernier est donc parfait.

Il n'entre pas dans l'office de la cour de 'donner acte' à M. [K] que ce désistement constitue de sa part l'exécution de l'obligation prévue par le protocole d'accord transactionnel signé les 19 et 27 juin 2024 avec les intimés et qu'il emporte obligation pour ces dernières d'exécuter leurs propres obligations découlant de ce protocole, et ce, d'autant que :

- les intimées n'ont pas constitué avocat ;

- le protocole transactionnel sus-visé n'est pas versé aux débats, l'appelant n'ayant produit à la cour aucune pièce.

Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [K] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [Z] [K] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Dit n'y avoir lieu de donner acte à M. [Z] [K] de ce que ce désistement constitue de sa part l'exécution de l'obligation prévue par le protocole d'accord transactionnel signé les 19 et 27 juin 2024 avec les intimés et qu'il emporte obligation pour ces dernières d'exécuter leurs propres obligations découlant de ce protocole ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [Z] [K] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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