CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2024, RG 24/08703
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/560
Rôle N° RG 24/08703 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLSL
[S] [V] [I] [D]
C/
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura SANTINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01034.
APPELANTE
Madame [S] [V] [I] [D]
née le 30 Septembre 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société GRAND DELTA HABITAT Société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et à capital variable,
dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 13 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné à madame [S] [D] de permettre l'accès à l'appartement qu'elle occupe au deuxième étage de la Résidence Pessicart, [Adresse 2] à [Localité 5], lot n°18, de 8 heures à 17 heures 30, du lundi au vendredi afin que les ouvriers par la SCIC Grand Delta Habitat puissent intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à
compter de la signification de sa décision ;
- condamné Mme [S] [D] à payer à la SCIC Grand Delta Habitat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [D] aux dépens de la présente instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 juillet 2024, par laquelle Mme [S] [D] a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 17 juillet 2024, par lesquelles Mme [S] [D] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'absence de constitution de la société SCIC Grand Delta Habitat ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [S] [D] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 28 août 2024 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 18 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par Mme [S] [D] ;
Condamne Mme [S] [D] aux dépens.
La greffière Le président
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