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CA Amiens, 3 oct. 2024, RG 23/04259


Vérifier : CA Amiens, 3 oct. 2024, RG 23/04259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23/04259
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
66ff858da4ff9ec259c094eb

Texte de la décision

6,382 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[L]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/04259 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4RP

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE COMPIEGNE DU 31 JUILLET 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE A L' INCIDENT

ET :

INTIMEE

Madame [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEMANDERESSE A L' INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ

, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32867,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues sur un prêt à elle consenti le 28 août 2019.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 31 juillet 2023 la nullité de l'assignation délivrée à Mme [N] [L] a été constatée et l'action de la SA Crédit Lyonnais a été déclarée irrecevable. La SA Crédit Lyonnais a été condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2023 la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.

Après avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée en date du 17 novembre 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel par acte en date du 24 novembre 2023.

L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 5 janvier 2024.

L'intimée a constitué avocat le 20 février 2024.

Par conclusions d'incident en date du 2 juillet 2024, Mme [N] [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 906, 908 et 911 -1 et suivants du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse en date du 30 août 2024, la SA Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Mme [L], de déclarer recevable sa déclaration d'appel et de condamner Mme [L] à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens.

SUR CE

Mme [L] soutient qu'elle a constitué avocat le 20 février 2024 ce qui ouvrait à l'appelant un délai d'un mois pour notifier à son conseil ses conclusions mais qu'aucune notification n'étant intervenue, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

La SA Crédit Lyonnais fait valoir qu'elle a dans le mois de la remise de ses conclusions au greffe fait signifier celles-ci à l'intimée non constituée et ce par acte d'huissier en date du 2 février 2024 et que de surcroît elle a justifié de cette signification.

Selon l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Dès lors, il est admis que lorsque les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé avant que celui-ci ne constitue avocat, l'appelant n'est pas tenu de les notifier à son avocat constitué postérieurement à la signification.

En conséquence, l'appelant ayant signifié ses conclusions le 2 février 2024, dans les délais impartis, à l'intimée non encore constituée n'avait pas à notifier lesdites conclusions au conseil de l'intimé constitué le 20 février 2024 soit postérieurement à leur signification à l'intimée.

Il convient de déclarer recevable la demande de caducité présentée au conseiller de la mise en état mais de la déclarer non fondée et de débouter Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes.

Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [N] [L] aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous conseiller de la msie en état,

Déclarons recevable le présent incident ;

Le disons non fondé ;

Déboutons Mme [N] [L] de ses demandes ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [N] [L] aux entiers dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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