CA Chambéry, 3 oct. 2024, RG 24/00703
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
du 03 Octobre 2024
R.G. : N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNQ
Appelante
Entreprise [K] [M], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Mandy LAURITA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Steven MOURGUES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Intimées
S.C.P. BTSG, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
Nous, Hélène PIRAT, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2024 du tribunal de commerce de Chambéry, M. [K] [M], sur assignation de l'Urssaf en date du 19 décembre 2023, a été placé en liquidation judiciaire, la scp BTSG ayant été désignée en qualité de liquidatrice.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 22 mai 2024, M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé à M. [K] [M] par le greffe le 27 mai 2024 par voie électronique.
Par courrier en date du 24 juin 2024, la mandataire liquidatrice, la scp BTSG a soulevé la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées d'office à l'audience d'incidents du 5 septembre 2024.
Écritures sur l'incident
Par écritures en réponse sur incident et au fond en date du 8 juillet 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la scp BTSG, ès qualités de liquidatrice judiciaire, sollicite le prononcé de la caducité de l'appel et la condamnation de M. [K] [M] à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens.
Au soutien de sa position, la scp BTSG, ès qualités de liquidatrice judiciaire, fait valoir que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de dix jours et n'a pas été notifiée à son avocat constitué le 5 juin 2024.
Par écritures d'incident mais aussi de fond en date du 23 juillet 20024, régulièrement communiquées par voie électronique, l'URSSAF Rhône Alpes soulève la caducité de l'appel pour défaut de signification de déclaration d'appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile. Elle solllicite la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité procédurale et la condamnation de M. [K] [M] aux dépens.
Au soutien de sa prétention, l'URSSAF Rhône Alpes indique avoir constitué avocat le 20 juin 2024.
Par écritures d'incident mais aussi de fond en date du 30 juillet 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [K] [M] sollicite le rejet de l'argumentaire soulevée par la scp BTSG, ès qualités de liquidatrice et par l'organisme URSAFF Rhône Alpes.
Au soutien de sa position, M. [K] [M] fait valoir qu'il a signifié ses conclusions au fond dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai datant du 27 mai 2024 et que les intimés ont constitué avocat le 5 juin pour la scp BTSG et le 18 juin pour l'URSAFF Rhône Alpes. Il souligne aussi le fait qu'il a signifié ses conclusions au fond par acte d'huissier en date du 18 juin 2024 et que la caducité serait une sanction disproportionnée le privant de son droit d'appel.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 905-1 al 1 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'incident, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe à l'appelant le 27 mai 2024. Le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 ci-dessus expirait le jeudi 6 juin 2024.
S'agissant de l'intimée URSAFF Rhône Alpes, laquelle a constitué avocat le 18 juin 2024, la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de dix jours suvisée. En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.
S'agissant de l'intimée Scp BTSG, ès qualités de liquidatrice judiciaire de M. [K] [M], laquelle a constitué avocat le 5 juin 2024, la déclaration d'appel n'a pas été notifiée dans le délai de dix jours à l'avocat constitué, puisqu'elle a été notifiée le 7 juin 2024, et elle n'avait pas par ailleurs été signifiée à l'intimée dans ce délai. En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.
La sanction de la caducité de l'appel, liée au non respect du délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, n'est pas disproportionnée au but recherché par le législateur de la célérité des procédures à bref délai.
M. [K] [M] sera condamné aux dépens de l'instance. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimées à hauteur de 500 euros chacune.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [K] [M] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 7 mai 2024,
Condamnons M. [K] [M] aux dépens de l'incident,
Condamnons M. [K] [M] à payer une indemnité procédurale de 500 euros à chacun des intimés, l'Urssaf Rhône Alpes et la scp BTSG.
Ainsi prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente
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