CA Colmar, 24 sept. 2024, RG 23/03800
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Texte de la décision
CKD/KG
MINUTE N° 24/797
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03800
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFOL
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
S.A.S. APINI
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim dans une instance opposant Monsieur [P] [J] à la SAS Apini ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [J] le 19 octobre 2023, et l'appel incident de l'intimée le 12 avril 2024 ;
Vu les derniers conclusions communes de la SAS Apini, et de Monsieur [P] [J], transmises par voie électronique le 03 septembre 2024, tendant au désistement d'instance et d'action réciproque, et à l'homologation de l'accord transactionnel signé par les deux parties ;
Vu les articles 384, et 785 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de la transaction signée le 22 juillet 2024, et ci- après annexée, les parties sont convenues d'un accord mettant définitivement fin au litige les opposant ;
Cet accord comporte des concessions réciproques, et vaut transaction dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Après examen de la transaction, il convient d'homologuer celle-ci, de lui donner force exécutoire, et de constater l'extinction de l'instance et de l'action par application de l'article 384 du Code de Procédure Civile, la présente juridiction se trouvant dessaisie ;
Chaque partie supportera ses propres dépens conformément aux conclusions communes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire
HOMOLOGUE la transaction conclue entre les parties aux termes du protocole d'accord signé le 22 juillet 2024, ci annexé ;
CONSTATE les désistements d'instance et d'action de Monsieur [P] [J], et d'appel incident de la SAS Apini ;
CONSTATE l'extinction de l'instance, et le dessaisissement de la Cour par l'effet de la transaction conclue entre les parties à laquelle il est donné force exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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